Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302308 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 22 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Payen, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes de 62 659,03 euros et 21 722,50 euros en réparation respectivement des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait d’un acte médical non fautif, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices subis peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale dès lors qu’ils sont la conséquence directe de l’opération subie au centre hospitalier universitaire de Rennes et que les critères de gravité et d’anormalité sont remplis ;
- elle a subi un préjudice tiré des dépenses de santé engagées, qu’elle évalue à 473,51 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré des dépenses exposées au titre des frais divers, qu’elle évalue à la somme de 16 649,56 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré de la perte de gains professionnels passés, qu’elle évalue à la somme de 25 535,96 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre des souffrance endurées, qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu’elle évalue à la somme de 4 182,50 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’elle évalue à la somme de 1 000 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent, qu’elle évalue à la somme de 3 540 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique permanent, qu’elle évalue à la somme de 2 500 euros ;
- elle a subi un préjudice sexuel, qu’elle évalue à la somme de 2 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2024 et 13 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsh, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant global sollicité au titre de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les préjudices subis par Mme B… ne peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale dès lors qu’ils sont sans lien avec l’opération subie mais qu’ils sont la conséquence d’un état préexistant ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation doit être, soit refusée, soit ramenée à de plus justes proportions dans les conditions exposées dans ses écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2302299 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal accordant à Mme B… une provision de 10 210,45 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes les 26 et 27 avril 2018 pour un curetage biopsique d’une lésion d’allure tumorale de la cheville droite. Toutefois, la persistance de douleurs a conduit au diagnostic d’une lésion neuropathique de cette cheville en décembre 2021. Dans ce contexte, Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne, laquelle a désigné un expert ayant rendu un premier rapport le 7 mars 2022, ce qui a conduit à ce que la CCI émette un avis favorable à l’indemnisation des préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Toutefois, Mme B… a sollicité de la CCI la réalisation d’une nouvelle expertise, afin notamment que la consolidation de son état de santé soit évaluée, ce qui a conduit à l’établissement d’un second rapport d’expertise rendu le 18 octobre 2022. La CCI a émis un second avis favorable à une indemnisation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Pour autant, la proposition d’indemnisation qui lui a été adressée par l’ONIAM n’a pas été acceptée par Mme B… qui demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 62 659,03 euros et 21 722,50 euros en réparation respectivement des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait d’un acte médical non fautif, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, (…) n’est pas engagée, un accident médical, (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…), lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical (…) ».
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il ressort des expertises réalisées les 7 mars et 18 octobre 2022 que les lésions neuropathiques dont souffre Mme B… ont été considérées comme procédant d’une complication de l’opération subie au CHU de Rennes les 26 et 27 avril 2018 sans pour autant qu’une faute ait été commise lors de la prise en charge. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu per-opératoire du 14 février 2018 que Mme B… ne souffrait alors d’aucune lésion neuropathique. Enfin, par deux avis des 10 juin 2022 et 3 mars 2023, la CCI de Bretagne a considéré, s’appuyant en cela sur les expertises réalisées, que les lésions neuropathiques de Mme B… étaient la conséquence de l’acte médical non fautif pratiqué par le CHU de Rennes et qu’elles n’existaient pas antérieurement à l’opération réalisée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il résulte de l’instruction que les lésions dont souffre la requérante sont la conséquence directe de l’acte médical non fautif. En outre, il résulte également de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, et ce n’est pas contesté, que la complication dont a été victime Mme B… dans les suites de cet acte emporte des conséquences anormales, dès lors que la réalisation de l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, et, en tout état de cause, la prévalence du risque a été évaluée à moins de 5%. Enfin, le critère de gravité fixé par les dispositions citées au point 2 est également caractérisé par la circonstance que la requérante a été placée en arrêt de travail du 1er août 2018 au 1er août 2020 avant d’être licenciée pour inaptitude. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des complications de l’intervention des 26 et 27 avril 2018 doit être prise en charge, au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les préjudices :
L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur de ce dommage sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 18 octobre 2022, non contesté sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 22 juin 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des factures produites, que Mme B… a exposé des dépenses, après prise en charge par la caisse de sécurité sociale et son organisme complémentaire, pour des prestations de kinésithérapie entre le 21 février et le 13 mars 2020, pour un montant de 125,16 euros, ainsi que pour l’achat de matériel TENS pour un montant de 81,45 euros, et de ses accessoires, pour un montant de 15,90 euros, d’une canne pour un montant de 11,70 euros et de matériel orthopédique pour un montant total de 89,30 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations d’ostéopathie sont en lien avec les dommages subis. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi à hauteur de 323,51 euros.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, Mme B… sollicite l’indemnisation des frais de transport qui ont été nécessaires pour l’accomplissement de l’ensemble des actes de soins consécutifs à la lésion dont elle souffre. Cependant, elle ne justifie que de six déplacements en vue d’actes de kinésithérapie à Vannes entre le 21 février et le 13 mars 2020, ce qui représente un total de 420 km aller-retour, de deux déplacements à Paris pour se rendre aux expertises réalisées en 2022, ce qui représente un total de 1 772 km, aller-retour et de deux déplacement à Rennes pour se rendre aux séances de la CCI, ce qui représente un total de 400 kilomètres. Si Mme B… soutient également qu’elle s’est déplacée au CHU de Rennes, au centre anti-douleur de Pontivy, à la clinique mutualiste de Lorient et au centre Kerpape de Ploemeur, elle n’assorti sa demande d’indemnisation des frais de transports à ce titre d’aucune précision et de tels déplacements ne sont pas établis par les pièces produites, en particulier le rapport d’expertise. Enfin, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la carte grise produite par Mme B… fait ressortir le fait qu’elle est inscrite comme seconde conductrice du véhicule, ce dont il se déduit qu’elle est titulaire du permis de conduire. Par suite, par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2020, 2021 et 2022 pour un véhicule de six chevaux fiscaux, il y a lieu d’évaluer l’ensemble de ces frais de déplacement à la somme de 1 685,46 euros.
En deuxième lieu, Mme B… justifie avoir engagé la somme de 19,20 euros pour la communication de son dossier médical et la somme totale de 59,42 euros pour les divers envois postaux réalisés dans le cadre de sa demande indemnitaire. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice au titre de ces dépenses à la somme de 78,62 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que l’état de santé de Mme B… consécutif aux complications de l’acte médical non fautif a nécessité une assistance par une tierce personne afin de l’aider dans les tâches de la vie courante pendant deux heures par jour pour la période au cours de laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 3 mai au 25 juin 2021. Il résulte également de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que ce même état de santé a rendu nécessaire une assistance hebdomadaire de même nature pendant cinq heures durant la période au cours de laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit du 1er janvier au 29 juillet 2019 puis du 31 juillet au 30 septembre 2019, puis pendant deux heures et trente minutes durant la période au cours de laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %, soit du 1er octobre 2019 au 2 mai 2021 puis du 26 juin 2021 au 21 juin 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait bénéficié d’une prise en charge de tout ou partie des frais exposés à ce titre, que ce soit par des prestations de la caisse de sécurité sociale ou de son organisme complémentaire ou par une allocation de compensation du handicap. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, et par application d’un taux horaire de 14 euros en 2019 et 15 euros en 2020, 2021 et 2022 au montant total de 10 551,96 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels :
Pour ce qui est des pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que Mme B… était employée en qualité « d’ouvrière manœuvre » au sein d’un entreprise agro-alimentaire et qu’elle a été placée en arrêt de travail, en lien avec les complications de son opération, du 1er août 2018 au 1er août 2020, date à laquelle elle a été reconnue inapte à son poste, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 9 septembre 2020. Il résulte de l’instruction qu’avant son placement en arrêt de travail, Mme B… avait déclaré, en 2018, un revenu annuel de 14 439 euros. Ainsi, du 1er août 2018, date de son arrêt de travail, jusqu’au 22 juin 2022, date de consolidation de son état de santé, Mme B… aurait dû percevoir la somme de 56 252,76 euros. Il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières, les salaires ou assimilés et la pension d’invalidité perçus au titre de tout ou partie de la même période, soit la somme globale de 45 106,07 euros. Il convient également de déduire de la somme de 56 252,76 euros le montant de l’indemnité de licenciement et de congés payés qui lui a été versé, ce versement étant mentionné dans le courrier du 8 septembre 2020 lui notifiant son licenciement. Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Mme B… doit être évalué à la somme de 11 146,69 euros avant déduction du montant perçu au titre de l’indemnité de licenciement et de congés payés, dont il appartiendra à la requérante de justifier auprès de l’ONIAM afin de déterminer le montant que cet établissement devra, le cas échéant, verser à Mme B… en réparation de ces pertes de gains professionnels actuels. En l’absence d’une telle justification auprès de l’ONIAM, aucune somme ne pourra être mise à sa charge à ce titre.
Pour ce qui est des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite :
Mme B… a expressément demandé à ce que soit réservée l’indemnisation des préjudices tirés des pertes de gains professionnels futurs et de perte de droits à la retraite. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant exclu ces préjudices de l’objet de la présente demande indemnitaire. Elle pourra, si elle s’y croit fondée, présenter dans le futur une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces mêmes préjudices. Dans ces conditions, il y a lieu de réserver les droits de Mme B… à ce titre.
Quant à l’incidence professionnelle :
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
Il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit une pension d’invalidité. Or, les droits de Mme B… au titre de la perte de gains professionnels futurs sont, à sa demande, expressément réservés par le présent jugement. En conséquence il n’est pas possible, compte tenu des principes rappelés au point précédent, de relever si la pension d’invalidité perçue a eu pour effet de couvrir en tout ou partie cette perte de gains et, par suite, de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure la pension d’invalidité doit être regardée comme réparant également tout ou partie de l’incidence professionnelle. Dans ces conditions, les droits de Mme B… au titre de l’incidence professionnelle doivent également être réservés.
S’agissant des préjudices esthétiques :
Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas relevé, au titre du préjudice esthétique temporaire, d’altération de l’apparence physique très préjudiciable mais seulement l’existence d’un trouble de la marche nécessitant l’utilisation d’une canne. Il résulte de ce même rapport de l’expertise du 18 octobre 2022, que le préjudice esthétique permanent de Mme B… a été évalué, sur une échelle de 1 à 7, à 1,5 et est également constitué par des troubles de la marche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation globale des préjudices esthétiques temporaire et permanent en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des autres préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que les souffrances endurées par Mme B… ont été évalués à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte des rapports d’expertise produit que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 30 juillet 2019, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 3 mai au 25 juin 2021, de 25% du 1er janvier au 29 juillet 2019 et du 31 juillet au 30 septembre 2019, de 15% du 1er octobre au 31 décembre 2018 et de 10% pour les périodes du 1er octobre au 2 mai 2021 et du 26 juin 2021 au 21 juin 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 4 500 euros.
S’agissant des préjudices autres extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B… a été évalué à 2%. Dans ces conditions, et alors qu’elle était âgée de 39 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’expertise réalisée le 18 octobre 2022 que l’expert n’a pas relevé de trouble de la libido mais uniquement des difficultés positionnelles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme B… en conséquence des lésions consécutives à l’accident médical non fautif dont elle a été victime doivent être évalués à la somme totale de 40 286,23 euros, à mettre à la charge de l’ONIAM, dont 11 146,69 euros avant déduction du montant perçu au titre de l’indemnité de licenciement et de congés payés, dont il appartiendra à la requérante de justifier. Il y a également lieu de déduire de cette somme la provision de 10 210,45 euros déjà versée en réparation des préjudices subis en exécution de l’ordonnance n° 2302299 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 9 août 2021, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été regardée comme complète par la CCI de Bretagne. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus à compter du 26 avril 2023, date de la première demande de capitalisation à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les droits de Mme B… au titre de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de droits à la retraite et de l’incidence professionnelle sont réservés.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B… une somme correspondant à la différence entre 29 139,54 euros et la provision de 10 210,45 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 avril 2023.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B…, sous réserve de la justification par cette dernière auprès de cet établissement du montant perçu au titre de l’indemnité de licenciement et de congés payés, une somme correspondant à la différence entre le montant de 11 146,69 euros au titre du préjudice tiré de la perte de gains professionnels actuels et celui correspondant à cette indemnité de licenciement et de congés payés. La somme qui sera le cas échéant versée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 avril 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions indemnitaires est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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