Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2601820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2601820, M. A… D…, représenté par Me Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation, l’administration ne démontrant pas l’existence de perspectives raisonnables à son éloignement ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, l’administration ne démontrant pas la nécessité d’une telle mesure et sa proportionnalité ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du suivi médical dont il fait l’objet.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier qui a produit un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026.
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2601821, M. A… D…, représenté par Me Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors que l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 16 septembre 1992 et de nationalité géorgienne, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de l’Allier qui l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2026, au demeurant visé dans l’arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme B…, directrice par intérim des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 avril 2026 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. D… de retour sur le territoire français pendant un an. Cette motivation, qui permet à M. D… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. La décision qui prend en compte les éléments de la situation de l’intéressé n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. D…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an et ce, alors même que le requérant est intégré au sein de la communauté Emmaüs et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que de la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. D…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’une année dès lors que l’intéressé est célibataire et ne peut se prévaloir de liens familiaux et personnels en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, au demeurant visé dans l’arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme C…, directrice de cabinet, signataire de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il justifie d’une adresse dans le département de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. D… pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures au commissariat de Montluçon et se maintenir chez lui tous les jours entre 6 et 9 heures. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure, l’intéressé ne justifiant aucunement du suivi médical régulier dont il fait l’objet et qui contreviendrait à une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. D… fait valoir qu’il appartient à l’administration de justifier des diligences effectuées pour procéder à son éloignement. Toutefois, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation pour ce même motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier en ce qui les concerne respectivement ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601820, 2601821
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