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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité : :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral de refus de renouvellement de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans datant du 19 décembre 2025, pris par le sous-préfet de Torcy à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la décision à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la décision à venir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de réexaminer son dossier au titre du bénéfice de la carte de résident ou du titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la décision à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité angolaise, il est entré en France en 1999 à l’âge de 4 ans, qu’il a été scolarisé et a eu deux enfants de nationalité française, qu’il a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à sa majorité et a sollicité le 5 novembre 2024 une carte de résident, qu’il a eu des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 16 janvier 2026, que la sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) lui a demandé de produire des documents d’identité qu’il a eu beaucoup de mal à rassembler auprès du consulat général de l’Angola en France, et que, le 19 décembre 2025, il lui a été notifié une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas de délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est dépourvue de toute base légale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect de sa vie privée et familiale et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, al condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600785, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bchir, représentant M. B… requérant, présent, qui rappelle qu’il est entré en France à l’âge de 4 ans, et non à 17 ans comme l’indique l’arrêté, qui soutient que les soupçons de fraude ne sont pas établis et sont en tout état de cause sans incidence car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu, que son titre de séjour était prêt mais que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le lui délivrer et qui précise qu’il s’occupe de ses deux enfants même s’il est séparé de leur mère.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né le 29 mars 1995 à Luanda, entré en France le 28 avril 1999, a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2002- 2003. Il a bénéficié à sa majorité de titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 19 mai 2024. Il a demandé la délivrance d’une carte de résident au préfet de Seine-et-Marne qui lui a remis le 5 novembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable quatre mois, ensuite prolongé jusqu’au 31 mai 2025, dans l’attente de la production d’un nouveau passeport, l’ancien étant périmé, ou d’une carte consulaire. M. B… a engagé les démarches auprès de son ambassade pour obtenir les documents demandés et le sous-préfet de Torcy a renouvelé son récépissé le 30 juillet 2025 pour trois mois. Il a reçu le 9 septembre 2025 une convocation à se rendre en sous-préfecture de Torcy aux fins de récupérer son titre de séjour le 12 septembre 2025. Toutefois, ce jour-là, cette remise n’a pas eu lieu et un troisième récépissé, valable jusqu’au 16 janvier 2026 lui a été remis, alors même que son dossier ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mentionnait qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 27 août 2027, avait été fabriquée. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Cette décision a été motivée par le caractère qualifié de « frauduleux » des documents d’identité présentés à l’appui de sa demande. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. B…, entré en France à l’âge de 4 ans, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes d’une part de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (….) ». ..
Aux termes d’autre part de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, en ce qu’elle mentionne que l’intéressé a été « régularisé » en 2012, alors qu’il est en France depuis l’âge de quatre ans, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle indique que M. B… aurait présenté de faux documents pour le renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle n’établit pas, en particulier par la comparaison des empreintes relevées lors des précédentes demandes, qu’il n’était pas la personne à qui le préfet de la Seine-Saint-Denis avait délivré des cartes de séjour notamment les 7 novembre 2013 et 3 août 2016 et en dernier lieu le 20 mai 2022, la circonstance que des documents d’identité produits puissent soulever des doutes quant à leur authenticité étant sans incidence, aucune démarche de validation des dits documents n’ayant été entrepris auprès des autorités consulaires angolaises à Paris, qu’elle aurait été prise sans consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle précise elle-même que l’intéressé a été « régularisé » en 2013, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, l’ensemble de ces éléments n’étant au demeurant pas contestés par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 17 janvier 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 500 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) en date du 19 décembre 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 17 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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