Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Legrand, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, son contrat de travail a été suspendu, elle risque de ne pas obtenir son diplôme et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de rétention ;
— la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit à une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B fait valoir qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, son contrat de travail a été suspendu le 6 mars 2025, qu’elle risque de ne pas obtenir son diplôme et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de rétention. Or, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s’y croit fondée et recevable, le juge des référés par d’autres voies procédurales plus adaptées pour obtenir en urgence un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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