Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 janv. 2026, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, subsidiairement, le renouvellement de la validité d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 septembre 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une carte une carte de séjour. Dans ces conditions, et alors que le titre lui a été remis le 1er septembre 2025, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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