Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508140 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 mars 2025 M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de ladite carte de séjour, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Maitre De Sa-Pallix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande serait déclarée caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il soutient que :
— Il justifie d’une présomption d’urgence et celle-ci est exacerbée par les éléments propres à la situation de son enfant de nationalité française ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a procédé à un examen particulièrement sommaire de sa situation et a entaché cet examen d’erreurs de fait ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière s’agissant de l’avis du médecin de l’OFII ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence en France depuis plus de 10 ans en violation des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En date des 5, 7 et 8 avril 2025, le conseil du préfet de police a produit des pièces.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025, en présence de Mme Depousier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me De Sa-Pallix, avocat de M. B ;
— et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien, né le 30 novembre 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade dont le dernier était valable jusqu’au 21 août 2024 et dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré à cette occasion a été prorogé à plusieurs reprises. Il fait valoir ensuite que ce refus de renouvellement le place dans une situation professionnelle et humaine des plus difficile et ce d’autant qu’il a la charge à lui seul de sa petite fille de nationalité française née le 10 février 2021 alors que la mère de l’enfant a abandonné le domicile conjugal et ne s’occupe plus de leur fille depuis le mois de juillet 2024. Par suite, et alors que le préfet de police ne fait pas état d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale, eu égard aux pièces versées relatives à sa petite fille de nationalité française née le 10 février 2021 dont il a seul la charge, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. B son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
8. La présente décision implique nécessairement qu’il soit délivré un titre de séjour provisoire à M. B jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur les conclusions à fin d’annulation de la décision susvisée du 27 février 2025. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer le dit titre de séjour provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 800 euros que demande son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 27 février 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me De-Sa-Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance/9
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