Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2026, n° 2601335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bénagès, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre les conclusions du rapport d’expertise du Docteur C… mandaté par la région le 6 septembre 2025 « ayant conclu à la guérison de la rechute du 12 octobre 2023 de l’accident de service du 9 septembre 2021 » ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de réviser « les décisions contestées » ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé à l’encontre des conclusions du rapport d’expertise mandaté par la région « ayant conclu à la guérison de la rechute du 12 octobre 2023 de l’accident de service du 9 septembre 2021 » doivent être regardées comme étant également dirigées contre les conclusions du rapport d’expertise. Toutefois, les conclusions d’un rapport d’expertise revêtent le caractère d’un acte préparatoire n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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