Rejet 29 mai 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2302741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302741, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 482,50 euros et lui a accordé une remise partielle d’un montant de 614,36 euros ;
de la décharger du paiement de cette somme ;
de lui accorder une remise gracieuse de l’indu ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de notification de l’indu méconnait les articles L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration concernant les traitements algorithmiques ;
- cette décision méconnait l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- l’auteur de la décision du 24 février 2023 n’a pas justifié de sa compétence ;
- il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- elle a été privée de la garantie de l’examen de son recours par la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales a violé l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du rapport de contrôle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence en France.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302742, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 685 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de l’indu ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de notification de l’indu méconnait les articles L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration concernant les traitements algorithmiques ;
- cette décision méconnait l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- l’auteur de la décision implicite n’a pas justifié de sa compétence ;
- il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- elle a été privée de la garantie de l’examen de son recours par la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales a violé l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du rapport de contrôle ;
- l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence en France.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Par courrier du 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a été mise en demeure, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.
III. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302743, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 29 octobre 2022 n’est pas signée par son auteur ;
- il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été violé ;
- la décision du 29 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du rapport de contrôle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence en France.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302741, n° 2302742 et n° 2302743 présentées pour Mme B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle 2021 et à l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 482,50 euros, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 685 euros et un indu de prime exceptionnelle 2021 d’un montant de 152,45 euros. Par une décision du 24 février 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours administratif obligatoire relatif au revenu de solidarité active et lui a accordé une remise partielle de 614,36 euros. Par une décision implicite, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif obligatoire relatif à l’aide personnalisée au logement et a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette. Par une décision implicite la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours amiable relatif à la prime exceptionnelle 2021 et a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article L. 821-1 du même code précisant que : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 24 février 2023, le recours administratif préalable de
Mme B… contre la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. De même le recours administratif préalable de l’intéressée contre la même décision du 29 octobre 2022 lui notifiant également un indu d’aide personnalisée au logement a été implicitement rejeté. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 24 février 2023 du président de département de l’Hérault et la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 29 octobre 2022 sont inopérants en tant qu’ils concernent le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
S’agissant de la régularité de la décision du 24 février 2023
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 24 février 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault fait référence au rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault rendu en juillet 2022, et mentionne ensuite que
Mme B… a effectué de nombreux séjours hors du territoire français, alors que la durée maximum d’un séjour hors de France pour prétendre au maintien du droit RSA est de trois mois. Cette décision comporte ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de fait ayant conduit le président du conseil départemental de l’Hérault à confirmer l’indu de revenu de solidarité active référencé « INK 001 », d’un montant initial de 3 482,50 euros, constitué au titre de la période d’août 2021 à février 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que le signataire de la décision du 24 février 2023 a reçu délégation par arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…). ».
11. Il résulte de l’instruction que l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de Mme B… a été régulièrement assermenté par décision de la caisse nationale des allocations familiales en date du 3 avril 2019. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
13. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 également cité au point précédent. En l’espèce, en vertu de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 1er février 2021 entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. Si la requérante soutient que l’administration ne démontre pas avoir exercé dans des conditions régulières le droit de communication institué à son profit par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il résulte du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2022, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales l’a informée oralement de la faculté de l’utilisation du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. En outre, le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 octobre 2022, par l’intéressée, à l’encontre de la décision du 24 octobre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ne comportait aucune demande au titre de l’article L. 114-21 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Si l’intéressée fait valoir que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu dès lors qu’un recouvrement de sa créance a été effectué alors qu’elle avait formé un recours préalable, cette circonstance, à supposer qu’elle soir avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
17. Mme B… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre, elle n’a pas pu utilement faire valoir ses observations, lors de son recours administratif préalable, dès lors qu’elle n’était pas en mesure de formuler une critique des constatations de fait relevées par ce rapport. Il résulte cependant de l’instruction que par un courrier du 26 octobre 2022, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel elle fait valoir que la décision repose sur des motifs erronés et qu’elle est dans une situation financière difficile. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête, établi par l’agent assermenté, à l’issue du contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
18. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 27 juillet 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la consultation du passeport de Mme B… a permis de révéler qu’elle a séjourné en Algérie du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2020, du 6 mars 2020 au 4 janvier 2021, du 20 août 2021 au 25 février 2022, puis du 20 avril 2022 au 13 juin 2022. Si la requérante soutient être restée en Algérie en raison de l’état de santé de son père, ces éléments sont sans incidence sur la réalité du constat réalisé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et sur l’obligation de respecter les conditions exigées pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il est par ailleurs constant que Mme B… n’a jamais informé la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de sa résidence hors de France au cours de la période en litige, alors qu’il incombe à chaque allocataire de faire connaître à la caisse toute information relative à son lieu de résidence et aux motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Ainsi, la requérante ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Sur la demande de remise de dette :
21. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérant.
23. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge l’intéressée a pour origine une révision de ses droits de l’absence de déclaration de ses séjours prolongés en Algérie. La requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit qu’alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, la requérante n’est pas fondée à demander la remise totale de l’indu en litige.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active et lui a accordé une remise partielle d’un montant de 614,36 euros.
En ce qui concerne l’indu d’allocation d’aide personnalisée au logement :
S’agissant de la régularité de la décision implicite de rejet du recours préalable
25. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ».
26. En l’espèce, Mme B… conteste la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiales de l’Hérault a implicitement rejeté son recours préalable. Elle ne peut ainsi utilement se prévaloir ni de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que la décision est réputée prise par le directeur de la caisse, ni de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable.
27. Pour les motifs indiqués aux points 11, 14, 15 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de l’assermentation de l’agent de contrôle, de la méconnaissance de l’article
L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
28. Si l’intéressée fait valoir que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors qu’un recouvrement de sa créance a été effectué alors qu’elle avait formé un recours préalable, cette circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
29. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production d’un décompte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu
30. Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
31 Il résulte de ce qui a été dit au point 20 précédent que Mme B… ne peut être regardée comme ayant effectivement occupé son logement pendant une durée de huit mois au titre des années 2021 et 2022.Par suite c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a demandé le remboursement de l’aide personnelle au logement perçue à tort.
32. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ».
33. L’indu d’aide personnalisée au logement porte sur les périodes allant du 1er août 2021 au 30 septembre 2022 et ont été mis à la charge de l’intéressée par décision du 24 octobre 2022. Ainsi, cette notification d’indus a eu pour effet d’interrompre la prescription tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouvait dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné, en application des dispositions précitées. En outre, le recours administratif préalable exercé notamment le 26 octobre 2022 afin de contester le bien-fondé de indus litigieux auprès de la caisse d’allocations familiales et du département ont également eu pour effet d’interrompre la prescription. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.
Sur la demande de remise de dette
34. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R.822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
35. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
36. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge l’intéressée a pour origine une révision de ses droits de l’absence de déclaration de ses séjours prolongés en Algérie. La requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit qu’alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige.
37 Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement de 3 468,55 euros pour la période de janvier 2021 à octobre 2022.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021
38. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
39. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
40. La décision attaquée du comporte l’indication des noms et qualité de leur auteur, M. D… C…, directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, et a notamment été notifiée à Mme B… par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, elle était dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit être écarté.
41. Pour les motifs indiqués aux points 11, 14, 15 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de l’assermentation de l’agent de contrôle, de la méconnaissance de l’article
L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
42. Si l’intéressée fait valoir que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu dès lors qu’un recouvrement de sa créance a été effectué alors qu’elle avait formé un recours préalable, cette circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
43. Si Mme B… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu. Il résulte cependant de l’instruction que par un courrier du 1er décembre 2022, la requérante a formé un recours gracieux, par lequel elle fait valoir que la décision repose sur des motifs erronés et qu’elle est dans une situation financière difficile. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête, établi par l’agent assermenté, à l’issue du contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
44. Dès lors que Mme B…, ainsi qu’il vient d’être dit, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2021 ou décembre 2021, elle n’est pas fondée à contester l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’années 2021 mis à sa charge, de sorte que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
45. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des requêtes de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
47. Il résulte qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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