Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée puisqu’elle résulte d’une « carence fautive de l’administration » dès lors qu’elle justifie de la complétude de son dossier par la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction et qu’elle a communiqué les pièces complémentaires demandées par l’administration sans que celle-ci ne lui renouvèle son attestation de prolongation d’instruction ;
- elle est caractérisée dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction a des conséquences immédiates, concrètes et graves sur sa situation personnelle et sociale ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux et administratifs ; sa convocation a été annulée et elle a été radiée par France Travail ; son inscription à la caisse primaire d’assurance maladie a été bloquée de sorte qu’elle n’a pas de « couverture maladie » ;
- elle est caractérisée dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à ses droits fondamentaux notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est la conjointe d’un ressortissant français et justifie de leur vie commune, stable et effective ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- l’administration méconnait les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction « dont le renouvellement est de droit » ; la préfecture n’a pas répondu à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et aucune décision implicite de rejet n’est née puisque l’administration lui a demandé la communication de pièces complémentaires il y a moins de quatre mois ; « la mesure sollicitée ne tend ainsi qu’à permettre le respect d’une obligation qui incombe à l’administration » de sorte qu’elle est utile et lui permettra de se voir délivrer un document provisoire de séjour « condition indispensable à l’exercice effectif de ses droits sociaux et professionnels » ;
— l’administration, en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de la vie privée ; sa vie privée et familiale est ancrée en France et elle a épousé un ressortissant français le 14 juin 2025 ; elle justifie d’une vie commune stable, continue et effective depuis plus d’un an avec son conjoint ; elle démontre son intégration réelle et sérieuse au sein de la société française ; elle maitrise la langue française ; son casier judiciaire est vierge et elle s’est engagée à respecter les principes de la République ; elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique permanente qui résulte « du seul silence fautif de la préfecture » ; elle n’a pas de « couverture maladie » ; France travail l’a radié et a annulé sa convocation ;
- l’utilité de la mesure est caractérisée par « l’absence d’autres voie pour obtenir le renouvellement de l’API » ; elle a adressé plusieurs relances à l’administration ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’elle ne vise qu’à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe pas de décision implicite de rejet, ni de décision explicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
La préfète du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 9 avril 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme B… A…, ressortissante brésilienne, a déposé le 3 octobre 2025 une demande de titre de séjour et elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 avril 2026, produite en défense, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s’en suit, qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B… A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Police nationale ·
- Article pyrotechnique ·
- Divertissement ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Défense ·
- Décret ·
- Recrutement ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Air ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Document ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Rémunération ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Copie numérique ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Cada ·
- Administration ·
- Sécurité publique ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Achat ·
- Champ électromagnétique ·
- Recours ·
- Maire ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.