Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2023, n° 2306046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Autef, demande à la juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de renouveler son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A soutient que le refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler. Toutefois, M. A a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale le 13 octobre 2020, soit il y a plus de trois ans, et s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour le 20 octobre 2020. Ainsi, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester devant le juge administratif. Or, M. A n’a intenté aucune démarche contre cette décision administrative. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de ce qu’il a besoin d’un récépissé de titre de séjour pour pouvoir travailler pour démontrer l’existence d’une urgence nécessitant l’intervention d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, y compris les concluions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2023.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
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