Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2515474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : d’une part, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, à l’âge de 61 ans, avec une ancienneté de 31 ans, sans aucune justification circonstanciée ; en raison de la suspension de son agrément, ses revenus seront indéniablement moindres que les mois précédents ; elle ne percevra plus l’intégralité de sa rémunération ; elle a perçu, entre les mois de septembre 2024 et août 2025, une rémunération mensuelle moyenne de 2 726,12 euros ; si l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familiales prévoit que, durant la période de suspension de l’agrément, l’assistant familial bénéfice du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures, le salaire qui lui sera versé ne lui permettra pas de faire face aux charges pour le mois à venir et ceux à venir d’un montant de 1 097,07 par mois ; la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière ; par ailleurs, il n’y aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de son agrément et à sa restitution provisoire ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle n’est pas motivée en fait et en droit ; elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; à ce titre, la décision en litige porte une atteinte particulièrement préjudiciable à ses intérêts en l’absence de faits avérés ou d’éléments suffisamment probants de nature à justifier la mesure prise à son encontre ; l’urgence à suspendre son agrément n’est pas caractérisée ; son professionnalisme ne saurait être mis en doute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515462 enregistrée le 23 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce la profession d’assistante familiale en vertu d’un agrément délivré par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 21 janvier 1994, régulièrement renouvelé, notamment, en dernier lieu, pour la période courant du 30 avril 2024 au 29 avril 2029. Le président du conseil départemental ayant été destinataire d’une information préoccupante, ainsi que le relève Mme A…, pour l’alerter sur une situation faisant craindre que la sécurité d’un des enfants accueillis à son domicile était gravement compromise, les autorités compétentes ont décidé de faire un signalement auprès de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, de réorienter les enfants, à compter du 28 août 2025 vers d’autres structures d’accueil et de suspendre l’agrément de Mme A…. Ainsi, par une décision du 28 août 2025, notifiée le même jour par remise en mains propres, a suspendu l’agrément de Mme A…, à compter du même jour, pour une période de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…). Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…). / En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-24 de ce code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, (…) s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que si la décision attaquée du 28 août 2025 qui suspend l’agrément d’assistante familiale de Mme A… a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle pour une durée maximum de quatre mois, il résulte des dispositions précitées ci-dessus de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que l’assistante familiale suspendue de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération pour l’accueil permanent continu durant la période de suspension en litige, à l’exception des indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent avoir été engagées dès lors, ainsi qu’il résulte de l’instruction, que les enfants accueillis par Mme A… seront réorientés à compter du 28 août 2025 vers d’autres structures d’accueil.
7. Si Mme A… allègue avoir perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 726,12 euros entre les mois de septembre 2024 et août 2025 et que ses charges fixes s’élèvent à la somme mensuelle de 1 097,07 euros et, à supposer qu’elle ait entendu soutenir que sa rémunération n’aurait pas été maintenue ,dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, au cours de la suspension de son agrément, en se bornant à faire valoir que « le salaire qu[’elle] percevra ne suffira plus à couvrir ses charges fixes », il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces qu’elle a produites, qu’elle ne disposerait pas de revenus qui ne lui permettraient pas de couvrir ses charges mensuelles incompressibles. Ainsi, à la date à laquelle Mme A… a saisi la juge des référés, près de la moitié de la durée de la suspension de son agrément, qui a pris effet au 28 août 2025, s’est écoulée. En outre, s’il résulte de l’instruction que l’époux de Mme A… a, au cours de l’année 2024, perçu des « pensions, retraites, rentes » d’un montant de 29 470 euros, elle n’établit pas que, sur les dix premiers mois de l’année 2025, il n’en a pas été de même. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas davantage qu’elle ne disposerait pas d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée, en l’état du dossier et à la date de la présente ordonnance, comme étant de nature à compromettre gravement la situation financière de Mme A…. Il suit de là, au regard de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la juge des référés, compte tenu tant de la situation de Mme A… que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à la suspension de la décision du 28 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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