Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 mars 2026, n° 2406071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas refusant de lui communiquer le document administratif demandé le 21 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de lui communiquer la copie numérique du rapport d’évaluation dressé lors de son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de communication de la copie numérique du rapport d’évaluation dressé lors de son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la communication du document demandé méconnaîtrait l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 février 2024, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du directeur du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas la communication de la copie numérique du rapport d’évaluation dressé lors de son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 26 mars 2024. Par un avis du 12 avril 2024, rendu en l’absence d’observations du garde des Sceaux, ministre de la justice, la CADA a estimé que le document sollicité constituait un document administratif communicable à l’intéressé, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions intéressant des tiers, et émis un avis favorable à cette communication. Toutefois, le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu son refus de communication malgré une relance du requérant le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de communication et d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui transmettre le document sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
Si la CADA a émis un avis favorable à la communication à M. A… du rapport d’évaluation dressé lors de son affectation en quartier d’évaluation de la radicalisation, le garde des Sceaux, ministre de la justice soutient en défense, sans être contredit dans le cadre de la présente instance, qu’une telle communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en méconnaissance des dispositions précitées du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le rapport sollicité comporte un grand nombre d’information concernant l’entourage du détenu, à l’extérieur ou en détention. Dans ces conditions, faute pour M. A… de contester ce motif de refus, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A…, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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