Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juil. 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, le 25 mars et deux mémoires non communiqués enregistrés le 16 mai et le 14 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté n°2024-107 en date du 6 novembre 2024 portant mise en sécurité de son immeuble et demande que les exigences de moyens et de solutions décrits dans l’arrêté soient annulées et remplacées par l’exigence simple du résultat voulu « d’enlever le péril imminent » et que l’État rachète son bien.
Elle soutient que :
— l’étude de structure n’est pas nécessaire si elle réalise les travaux elle-même ;
— la solution préconisée par l’expert de créer une cage rigide contre-ventée intérieurement depuis la cave n’est pas la seule solution possible ;
— au vu de l’expertise de structure le péril en cause constitue un vice caché
— elle ne dispose pas des moyens financiers pour pouvoir réaliser ces travaux de mise en sécurité ;
— les seuils limites réglementaires d’exposition aux champs électro-magnétiques (CEM) sont contestables et sa maison n’a pas la bonne dimension, ni la bonne architecture, pour pouvoir l’aménager et la rendre viable, en présence d’une exposition aux CEM du voisinage qui respecte la réglementation ;
— les conditions de commercialisation et d’information sur les produits émettant des CEM et la présence de ces champs lui semblent injustes et dangereuses ;
— elle a tenté de mettre son bien en vente ;
— la société qui a signalé le péril imminent à la mairie relève d’un conflit d’intérêt :
— elle n’a pas été informée de la situation par son notaire et le maire lors de la vente ;
— le maire qui n’avait pas opposé le péril imminent aux précédents propriétaires est en situation de conflit d’intérêts :
— elle a été victime d’un sabotage après l’achat de la maison ;
— elle n’avait pas d’autre solution que cet achat en urgence en raison de sa sensibilité aux CEM ;
— elle a signé une promesse unilatérale de vente le 7 mai 2025, avec information sur l’existence du péril et délai de rétractation de 10 jours ;
— au vu des multiples facteurs de CEM un achat par l’Etat serait le plus judicieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Port-Sainte-Marie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge Mme B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B, qui ne conteste pas l’état de dégradation et les risques posés par son immeuble remet en cause l’arrêté n° 2024-107 en date du 6 novembre 2024 portant mise en sécurité dans le cadre de la procédure de péril imminent en tant qu’il impose une étude de structure et qu’il précise les moyens et solutions à mettre en œuvre. Toutefois, alors en outre qu’elle a fait réaliser l’étude de structure le 16 mars 2025, les moyens qu’elle invoque, tels qu’analysés dans les visas sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 2221 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’Etat rachète son bien sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
6. La commune de Port-Sainte-Marie n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’établit pas avoir exposé de frais spécifiques à l’occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Sainte-Marie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Commune de Port-Sainte-Marie.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500214
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