Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 avr. 2026, n° 2601322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2601322 le 31 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue géorgienne afin de l’assister au cours de l’audience publique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. D….
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure individuelle défavorable garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence des annulations des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Vienne a retenu d’autres motifs que les quatre critères prévus par ces dispositions ;
- elle fait une inexacte application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601323 le 31 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue géorgienne afin de l’assister au cours de l’audience publique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. D….
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure individuelle défavorable garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il doit être annulé par voie de conséquence des annulations des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses obligations de pointage s’opposent au maintien de son activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les observations de Me Robisch, substituant Me Cazanave, pour M. D… qui a maintenu ses conclusions aux fins de désignation d’un interprète en sollicitant le renvoi de l’affaire et a repris ses conclusions et moyens en les précisant, et en ajoutant que la décision d’assignation à résidence a été modifiée dans ses modalités, les obligations de pointage de M. D… ayant été déplacées au créneau de 15 à 17 heures afin de tenir compte de ses obligations professionnelles ;
- les observations de M. D…, qui a précisé la nature de ses fonctions professionnelles notamment dans le cadre de ses fonctions d’agent polyvalent ;
- les observations de M. A… C…, représentant de la ligue des droits de l’homme de la Charente, autorisé à titre exceptionnel par le magistrat désigné à présenter des observations, qui a précisé que la femme de M. D… disposait d’une promesse d’embauche et qu’un logement associatif devrait être attribué à M. D… et sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 17 mai 1987, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de la Vienne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2601322, l’annulation du premier arrêté et sous le n° 2601323, l’annulation du second.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2601322 et 2601323 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète en langue géorgienne :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. (…) ».
M. D… réside en France depuis 2018 et il ressort des pièces du dossier qu’il est en capacité de communiquer en français dans le cadre de son travail, de ses activités bénévoles et que les arrêtés litigieux ainsi que l’arrêté du 15 mai 2023 lui ont été notifiés hors la présence d’un interprète. Au regard de l’urgence qui s’attache au jugement de la présente affaire, en principe dans un délai de quinze jours, de l’impossibilité matérielle de faire venir un interprète en langue géorgienne, et alors au demeurant que M. D… est en mesure de comprendre le français et de s’expliquer suffisamment dans cette langue, ainsi qu’il ressort notamment des déclarations de l’intéressé à l’audience, la demande de désignation d’un interprète présentée par ce dernier doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 3 octobre 2018 avec sa femme, compatriote, et leurs deux enfants, nés en Géorgie le 9 juin 2015 et le 17 juin 2017 et qu’il y réside habituellement depuis au plus tard la fin de l’année 2019. Trois enfants sont nés de leur union les 2 janvier 2020, 5 avril 2021 et 13 octobre 2023, et l’intégralité d’entre eux sont scolarisés en France, en dernier lieu à Ansac-sur-Vienne, plusieurs d’entre eux poursuivant également des activités musicales ou sportives avec assiduité. Il ressort également des nombreuses attestations produites que M. D… et son épouse sont très impliqués dans le suivi des études de leurs enfants, et ces derniers contribuent à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, M. D… et son épouse justifient d’une activité associative particulièrement forte, corroborée par la présence de nombreux représentants de ces associations à l’audience et leur démarche de régularisation est également soutenue par les maires de Confolens puis d’Ansac-sur-Vienne, communes où se situent leurs attaches privées. En outre, M. D… est employé à temps plein au centre d’abattage de Confolens depuis le 2 septembre 2024, d’abord par contrat à durée déterminée en qualité d’agent de nettoyage et depuis le 1er mars 2026 en qualité d’agent polyvalent par contrat à durée indéterminée, son employeur soutenant sa régularisation, et il ressort des déclarations en sa faveur à l’audience et non contestées par les préfets que sa femme justifie d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, M. D… justifie entretenir des liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France, et le préfet de la Vienne, en l’obligeant à quitter le territoire français, a, en dépit des deux précédentes mesures d’éloignement dont M. D… a fait l’objet, porté dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celle de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne ou le préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de M. D…, réexamine sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Cazanave en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 24 mars 2026 du préfet de la Vienne et de la Charente pris à l’encontre de M. D… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Cazanave, conseil de M. D…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de la Vienne, au préfet de la Charente et Me Cazanave.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N.COLLET
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