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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 24 juin 2025, n° 2100022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 23 et 28 janvier ainsi que le 9 août 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations refuse de réviser son taux d’invalidité.
Mme C soutient que le taux d’invalidité de 43% qui lui a été reconnu ne correspond pas à la réalité de ses pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la Caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal pour apprécier l’opportunité de missionner un expert.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3eme alinéa) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. »
2. Aux termes de l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office soit sur demande () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () ». Suivant l’article 34, « lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341- 6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’État par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites. » Aux termes de l’annexe du décret du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 pris en application de l’article L. 28 (3ème aliéna) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : « III. – Crâne – rachis () III.2. Rachis () Certaines professions exposent aux affections chroniques du rachis lombaire. () – lombalgie simple chronicisée : 0 à 8% / lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante : 5 à 15% / lombo – radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes : 10 à 20% () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la fixation ou la révision du taux d’invalidité s’apprécie en fonction de l’analogie des séquelles objectivement constatées à la date de la décision attaquée avec les descriptions qu’en donnent les rubriques du barème indicatif.
3. Mme C, adjoint administratif principal auprès de la communauté de communes Bièvre Isère a été placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 6 décembre 2019, à l’expiration de ses droits à trois ans de congés longue maladie. Elle a été prolongée dans cette position statutaire par son employeur jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité prononcée à compter du 1er août 2020.
4. Mme C, qui ne conteste pas les taux attribués à la dépression et à son diabète, remet en cause que les taux attribués à quatre pathologies, à savoir : la lombalgie simple, la raideur articulaire de l’épaule gauche, qui constitue selon elle un symptôme largement atténué par rapport à ses souffrances réelles, l’état de ses doigts qui serait incompatible avec la perte de force musculaire au 3ème et 4ème doigt énoncée par l’expert, ainsi que le pourcentage attribué pour les tremblements.
5. Il résulte de l’instruction que la commission de réforme s’est réunie le 11 juin 2020 et qu’elle a, après avoir émis un avis défavorable à la reconnaissance de ses pathologies en maladie professionnelle, prononcé un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité avec un taux d’invalidité de 43% comprenant les six pathologies suivantes : dépression (15%), raideur articulaire à l’épaule gauche (10%), lombalgie simple chronicisée (8%), des tremblements (5%), perte de force musculaire aux 3ème et 4ème doigts de la main droite (2% et 2%) ainsi qu’un diabète de type 2 (1%). Pour prendre la décision attaquée, la commission de réforme, puis l’administration qui a suivi cet avis, s’est notamment fondée sur le rapport d’expertise médicale produit par le Dr A en date du 20 septembre 2019, qui concluait à une lombalgie simple chronicisée, en indiquant que « on ne retrouve pas de radiculalgie évidente ce jour. »
6. Toutefois, Mme C soutient souffrir d’une hernie discale plutôt que d’une lombalgie simple chronicisée. Elle indique avoir commencé à ressentir des maux de dos et d’épaule à compter de l’année 2013. Une IRM aurait alors confirmé qu’elle souffrait d’une hernie discale avec pincement de la vertèbre S1. Elle fait valoir que cette hernie a été confirmée par plusieurs examens médicaux, dont le dernier en date est une tomodensitométrie du 9 janvier 2019, qui précise que : « on retrouve la hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 avec migration supérieure, déjà visible sur la précédente IRM, probablement responsable de la lombo-cruralgie L5 gauche présentée par la patiente. / Le débord intra-canalaire est mesuré à 5 mm ce jour. / Par ailleurs, dégénérescence gazeuze du disque L5-S1 ».
7. Il résulte du barème cité au point 2 que la lombalgie simple chronicisée constitue une pathologie avec un taux d’invalidité compris entre 0 et 8% alors qu’une lombo-cruralgie peut atteindre un taux d’invalidité de 20%. Ainsi, en l’état du dossier, notamment des avis médicaux contradictoires mentionnées ci-dessus qui s’opposent quant à la qualification de la pathologie du dos dont souffre la requérante, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’état de santé exact de Mme C. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur la légalité de la décision du 7 décembre 2020, d’ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. Il appartiendra à l’expert d’évaluer l’état de santé de Mme C, à la date du 6 décembre 2019, de se prononcer, notamment, sur les pathologies du dos dont souffre la requérante et de déterminer si le taux d’invalidité retenu est conforme à cette pathologie.
D E C I D E :
Article 1er :Avant de statuer sur la requête de Mme C, il sera procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, a une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d’examiner Mme C ;
2°) déterminer, en se plaçant au 6 décembre 2019, le taux d’invalidité à attribuer en application du décret n° 68-756 pour chacune des pathologies non imputables au service suivantes au regard des éléments mentionnés ci-après :
— S’agissant de l’épaule gauche, au regard du constat réalisé par l’expert le 5 décembre 2019, à savoir « impotence fonctionnelle totale de l’épaule gauche avec une élévation antérieure à 10° une abduction à 10°./ Le reste des mouvements : mains nuque, mains dos, rotation externe, rotation interne parfaitement impossible » ;
— S’agissant de la pathologie du dos, après avoir indiqué si la pathologie se présente sous forme de lombalgie simple chronicisée ou de hernie discale avec écrasement de la S1 diagnostiquée notamment par son médecin traitant.
— S’agissant de la pathologie aux doigts (main droite), après avoir déterminé la nature exacte de la pathologie et indiqué si cette pathologie inclurait des « doigts ressauts » ;
— après avoir donné des indications sur la pathologie liée aux tremblements des membres, en se plaçant toujours à la même date.
3°) de fournir au Tribunal tous les éléments qui lui paraîtraient utiles pour le règlement du litige.
Article 2 :L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant.
Article 3 :Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 :Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. D
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210002
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