Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503796 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un recours adressé au maire de la commune de Saint-Urcize demandant le retrait de l’arrêté municipal n°PC0152162500005 du 24 octobre 2025 accordant un permis de construire pour l’aménagement d’un corps de ferme en espace polyvalent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En l’espèce, M. A… se borne à produire une copie d’un courrier adressé au maire de la commune de Saint-Urcize lui demandant de retirer l’arrêté du 24 octobre 2025 accordant un permis de construire. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
En tout état de cause, même à supposer que M. A… ait entendu demander au tribunal de « retirer l’arrêté en cause » accordant un permis de construire, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise
- Activité ·
- Épidémie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Israël ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Yougoslavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.