Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2212543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 23 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Sando, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de rouvrir ses droits à l’aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que la requérante s’est vue rétablie dans ses droits à l’aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020 en procédant au versement de la somme totale de 5 482,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme B, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire de l’aide personnalisée au logement (APL), a demandé, le 27 avril 2021, le rétablissement du bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2018. Par une décision du 28 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A le bénéfice de l’allocation demandée à compter du mois de juin 2020. Par un courrier du 5 novembre 2021, le conseil de Mme A a demandé le bénéfice de l’APL pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2020. Par une décision du 1er juillet 2022, dont Mme A demande au tribunal l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que le 21 janvier 2025, postérieurement à l’introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé au versement sur le compte bancaire dont Mme A est titulaire, de la somme de 5 484,04 euros, correspondant au rétablissement de celle-ci dans ses droits à l’aide au logement personnalisée au titre de la période du mois de juillet 2018 au mois de février 2020. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2212543
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