Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2024, n° 2412765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2024 et 9 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification d’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour était complet et un récépissé sans autorisation de travail lui a été délivré ; le refus implicite de fabrication de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à ses droits sociaux et à sa situation familiale ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée porte atteinte à ses droits et qu’il est dans une situation précaire anormalement longue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malien, résidant en France sous couvert d’un récépissé valable jusqu’au 28 novembre 2024, a déposé le 3 mai 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour lequel il a été mis en possession de plusieurs récépissés.
3. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
4. Il résulte de ces dispositions et n’est pas contesté par le requérant qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée le 3 mai 2023. Dès lors, les mesures sollicitées par l’intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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