Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A Morice, représenté par Me de Veyrinas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, dans le délai de trois mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en lui ordonnant de se dessaisir de ses armes dans le délai de trois mois, la décision litigieuse produit des effets définitifs puisqu’elle l’oblige à les vendre ou à les détruire ;
— le délai imparti risque de créer une situation irréversible, au regard des délais de jugement au fond de son recours en excès de pouvoir ;
— certaines des armes concernées sont des biens familiaux dont la valeur dépasse la seule valeur pécuniaire ;
— la décision en litige est entachée de base légale, dès lors que l’infraction qui lui est reprochée n’entre pas dans la liste de celles énumérées par l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ne comporte aucune interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ;
— en lui interdisant de détenir des armes de catégorie D, l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui porte interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégorie A, B et C ;
— il n’entre dans aucun des cas énumérés par l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure pour justifier une inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
— il n’entre dans aucun des cas permettant au préfet de prononcer une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes en application des dispositions du code de la sécurité intérieure.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500743 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. Morice, président directeur général de la société Setrap à l’époque des faits, a été condamné le 3 mai 2017 par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Paris pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, pour un accident intervenu le 27 février 2009 sur un chantier, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, réduite à une durée de huit mois avec sursis par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2019. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné au requérant de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments, et a prononcé le retrait de son permis de chasse. M. Morice demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il ordonne le dessaisissement de ses armes.
4. Pour justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. Morice se prévaut des conséquences irrémédiables de la décision en litige, qui lui ordonne de se dessaisir de l’ensemble de ses armes dans le délai de trois mois à compter de sa notification, alors que certaines d’entre elles constituent des biens familiaux. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ces armes ne pourraient pas être remplacées par de nouvelles armes en cas d’annulation de l’arrêté en litige. D’autre part, la requête ne comporte aucune pièce de nature à attester du caractère familial de certaines armes dont le dessaisissement est ordonné. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées par la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. Morice sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Morice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Morice.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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