Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mai et 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décision attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 730-1, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 1er juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit au regard des 2°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de B…, assisté par Mme C…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les préfets de Tarn-et-Garonne et de l’Ariège n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 29 mars 1980 à Koutaïssi (URSS), déclare être entré en France pour la première fois en 2019. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 février 2024, assortie d’une interdiction de retour prise par le préfet de l’Ariège et a été éloigné du territoire le 27 mars 2024. Il déclare être entré une seconde fois en France en avril 2026. Par deux arrêtés du 20 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le préfet de l’Ariège, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, l’arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne vise les textes dont il fait application, notamment les 2°, 4° et 6° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2, les 2° et 4° de l’article L. 612-3 et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace avec suffisamment de précision les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire.
D’autre part, l’arrêté du préfet de l’Ariège, vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 20 mai 2026, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les deux arrêtés en litige, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition, établi le 20 mai 2026 par la gendarmerie nationale, que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ».
M. B…, qui a été éloigné du territoire le 27 mars 2024, déclare avoir respecté l’interdiction sur le territoire de deux ans prise à son encontre, être entré en France au cours du mois d’avril 2026 et soutient également être dispensé de visa du fait de sa nationalité géorgienne. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la date exacte ou la régularité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire français, à la suite de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 novembre 2019, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 3 juillet 2020. La circonstance que l’intéressé ait été éloigné du territoire français en 2024 n’a aucune incidence sur sa qualité de débouté de l’asile. De même, alors qu’il ressort de l’audition du requérant qu’il travaille irrégulièrement, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 ne lui seraient pas applicables alors qu’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des 2°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de sa relation de concubinage, dont il justifie de la stabilité, et de la présence de sa fille sur le territoire français. Toutefois, le requérant déclare n’être présent en France que depuis le mois d’avril 2026 et ne justifie pas participer à l’éducation et l’entretien de sa fille. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur le 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant ne justifie pas de la date exacte ou de la régularité de son entrée sur le territoire. En outre, si le requérant conteste avoir manifesté une intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement, il ressort du procès-verbal d’audition du 20 mai 2026, qu’il a indiqué que ce n’était que dans le cas d’une exécution forcée qu’il respecterait la mesure. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de garanties de représentation, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Tarn-et-Garonne n’a pas fondé sa décision sur l’absence de telles garanties. Enfin, dès lors que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’établit pas avoir respecté l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui avait été faite, il n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances particulières tenant à la présence de sa famille. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si M. B… a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et déclare être à nouveau entré récemment sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient une relation de couple avec la mère de son enfant depuis 2021 et que ces dernières ont vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Si M. B… soutient que l’assignation à résidence litigieuse a été prise à titre préventif, une telle mesure a pour objet de mettre à exécution d’office la décision d’éloignement qui, dans le cas d’espèce, pouvait l’être dès sa notification conformément aux dispositions de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement caractérisées par la détention d’un passeport en cours de validité, le préfet de l’Ariège pouvait valablement assigner le requérant à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à justifier de sa décision de mettre en œuvre cette faculté légale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B… doit se présenter à la gendarmerie de Saverdun les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à neuf heures. Si le requérant soutient que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne fait état ni ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de respecter ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de passeport :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de passeport devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
L’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 733-4 précité, ne limite pas le temps durant lequel le passeport de l’intéressé pourrait être retenu. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas de durée de fin est par conséquent sans incidence sur sa légalité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités de restitution sont mentionnées sur le récépissé qui lui a été remis en échange de son passeport. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 mai 2026 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a en conséquence uniquement lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder sans délai à la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 mai 2026 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kosseva-Vezal, au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet de l’Ariège en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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