Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2600528, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chavinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2600529, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chavinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de ramener à un jour par semaine l’obligation de se présenter entre 8h00 et 9h00 au commissariat d’Aurillac ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans la requête n° 2600528.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Chavinier qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Cantal n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet du Cantal a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français de manière irrégulière et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et qu’il dispose de garanties de représentation sur le territoire, M. B… n’établit pas que ladite décision est entachée d’erreur d’appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Dès lors que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a pris en compte l’ensemble des quatre critères pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, M. B… n’établit pas que son éloignement vers l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
Sur les autres conclusions :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de réformer les modalités d’assignation à résidence édictées par décision préfectorale.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600528 et n° 2600529 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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