Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée sur son compte bancaire d’un montant de 2 225 euros.
2°) de suspendre « toute procédure de recouvrement liée ».
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors que la saisie en litige porte une atteinte immédiate à sa situation financière ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée est remplie dès lors que :
- la saisie en litige intervient en recouvrement d’amendes routières concernant un véhicule qu’il avait cédé avant la date de commissions des infractions ;
- il a contesté les amendes routières auprès de l’officier du ministère public mais n’a reçu aucune réponse ;
- la saisie en litige a été réalisée sans notification préalable le privant de la possibilité d’exercer ses droits ; aucune procédure contradictoire n’a été suivie.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2601669 par laquelle M. B… demande l’annulation de la mesure contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre d’une part, l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée sur son compte bancaire d’un montant de 2 225 euros et d’autre part, « toute procédure de recouvrement liée ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque les débiteurs d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ».
Le litige soulevé par M. B… trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s’agit. En l’espèce, les avis à tiers détenteur a été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes routières, qui revêtent un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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