Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable confirmant le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il est atteint d’une hémiplégie droite avec trouble de la marche depuis la naissance, aggravée par un accident de la voie publique survenu en novembre 2018 ; son état de santé ne s’améliore pas avec le temps ; il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2004 ;
- son handicap le contraint désormais dans ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne remplit pas les critères permettant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », notamment en ce qu’il a un périmètre de marche limité mais non inférieur à 200 mètres et ne nécessite ni aides technique ou humaine systématique, selon les certificats médicaux datant du 4 août 2023 et du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 4 juillet 2023, le président du conseil département du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de la carte mobilité sollicitée. Par une décision du 7 novembre 2023, le président du conseil département du Puy-de-Dôme a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Pour contester la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une hémiplégie droite avec troubles de la marche contraignant ses déplacements. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 18 octobre 2023 par le docteur C…, que M. B… présente un périmètre de marche limité à 200 mètres et que la station debout et la marche lui sont pénibles. Cependant, son périmètre de marche n’est pas inférieur à 200 mètres comme l’exige l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, l’intéressé n’utilise aucune aide technique et son état ne nécessite pas d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Ainsi, il n’est pas établi que le requérant souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie.
Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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