Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, en attendant l’achèvement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, avec autorisation de travailler ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 octobre 2024 ;
3°) mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour porte atteinte à sa situation professionnelle et l’empêche de subvenir aux besoins de son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A… B…, ressortissante malgache née le 9 août 1999 à Bemangaoko Ampangorina Nosy Bé (Madagascar), qui a bénéficié en sa qualité de parent d’enfant français d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 janvier 2025, démontre avoir déposé le 21 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les démarches insistantes de Mme B… en vue de la délivrance de son titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement en temps utile se heurtent à l’inertie de l’administration, relevant un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité de disposer d’une carte de séjour, ou à défaut d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, à moins que le titre de séjour sollicité puisse d’ores et déjà être délivré, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, étant précisé que ce document devra être remis à l’intéressée au plus tard le 11 avril 2026 et qu’il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La requérante n’ayant exposé aucun frais au cours de l’instance au titre des dépens, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, au plus tard le 11 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch.BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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