Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2601960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 24 février et 2 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département du Nord de prendre acte de son inscription à France-Travail et de procéder au rétablissement de ses droits de subsistance ;
2°) d’ordonner au titre du secours d’urgence le versement d’une provision alimentaire immédiate pour faire cesser le péril vital ;
3°) d’ordonner au département du Nord de mettre fin à sa situation de détresse extrême par toute mesure utile sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le département est informé de son inscription à France-Travail
- son état de santé est critique et nécessite des mesures d’urgence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
M. B… se borne pour justifier l’urgence, à produire une facture énergétique impayée et une attestation d’un proche, au demeurant non établie dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, qui a constaté sa dénutrition sans justifier ni de la réalité de cet état par un document objectif, ni de ses ressources et de ses charges, les documents produits à l’appui de ses recours précédents ne pouvant venir au soutien de ces allégations, chaque instance faisant l’objet d’un examen et d’un jugement distincts. Il ne démontre pas non plus qu’il ait préalablement à la saisine du tribunal demandé au centre communal d’action sociale de sa commune de résidence ou à toute autre institution compétente un secours d’urgence. La condition d’urgence n’est donc pas remplie. Au surplus, le requérant n’apporte aucun élément justifiant sur quel fondement légal un secours d’urgence devrait lui être fourni, ni qu’une telle demande répond aux conditions d’utilité et d’absence de contestation sérieuse de la mesure demandée, nécessaires à l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière
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