Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Grisolle, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre du séjour n’a pas été saisie avant son édiction ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante cap-verdienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 13 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Mme D…, née le 16 septembre 1994, soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis 2014. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, cette circonstance de fait, non contredite par les pièces du dossier doit être regardée comme établie. En outre, il ressort des pièces que la requérante a donné naissance, le 8 janvier 2019, à un enfant prénommé Brian, lequel est scolarisé en France. Par ailleurs, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2015, établi par la société Hello Clean, de l’attestation de la même société, en date du 5 septembre 2019, mentionnant une date d’embauche le 7 septembre 2015 et une quotité de travail mensuelle de cent quarante-trois heures, et de l’attestation de la société Hello Clean by Orex Gestion du 24 mars 2023 qui mentionne une rémunération mensuelle de 1 398, 93 euros depuis le 1er janvier 2021, que Mme D… exerce en France un emploi de femme de ménage. Il ressort des avis d’imposition que celle-ci produit, qu’elle en retire depuis 2016 une rémunération proche du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 27 septembre 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Grisolle, conseil de Mme D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme D… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 septembre 2024 susvisé est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Grisolle, avocate de Mme D…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme D… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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