Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2505448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
- elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt un risque de subir des traitements contraires à ces dispositions en cas de renvoi dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de la durée de sa présence en France, de sa vie privée et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 20 août 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant albanais né le 20 mai 1974, déclare être entré en France le 31 octobre 2016. Le 23 décembre 2016, il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2017, confirmée le 8 septembre 2017 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, motivant l’adoption d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 10 novembre 2017. Le 30 mars 2018, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 13 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et sa demande a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 11 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. D… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour la préfète et par délégation par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer de tels actes, consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant d’admettre M. D… au séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. En l’espèce, la décision litigieuse mentionne les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D…. S’agissant de la motivation en fait, la décision attaquée fait état des principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Elle rappelle en particulier la nationalité du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il est marié à une compatriote ayant également sollicité son admission au séjour et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en Albanie. Ainsi, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D…, est suffisamment motivée et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Tout d’abord, si M. D… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, en faisant valoir qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en France en 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire, d’abord à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 8 septembre 2017, puis au mépris de deux obligations de quitter le territoire français adoptées les 10 novembre 2017 et 29 juin 2018, dont la dernière était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse, une compatriote albanaise avec laquelle il réside sur le territoire français, s’est également vue refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision adoptée par la préfète du Rhône le même jour que la décision attaquée. Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignements remplie par le requérant le 18 novembre 2024 qu’il a déclaré que ses parents résidaient toujours en Albanie, et si sa fille a attesté résider au domicile de ses parents, qui contribuent à ses besoins matériels et moraux, cette seule attestation n’établit pas suffisamment qu’ils ne pourraient pas subvenir à ses besoins depuis leur pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait pas continuer ses études en Albanie, pays dont elle a la nationalité. Ainsi, la seule circonstance que les deux enfants du couple, qui sont entrés en France aux âges respectifs de onze et treize ans, et qui étaient majeurs à la date d’adoption de la décision attaquée, séjournent régulièrement sur le territoire français en vertu de titres de séjour mention « vie privée et familiale », ne suffit pas à considérer que le refus de titre de séjour opposé au requérant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent en date du 26 novembre 2024 et une attestation de la part de sa « marraine républicaine », faisant état de sa parfaite intégration et de son obtention d’une promesse d’embauche, le requérant n’établit pas avoir une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante sur le territoire français. Par suite, en refusant l’admission au titre de séjour de M. D…, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. La situation professionnelle, personnelle et familiale de M. D…, telle qu’elle a été exposée au point 8, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la seule circonstance que les précédentes décisions d’éloignement prises à son encontre aient été adoptées plus de trois ans avant l’adoption de la décision en litige refusant de lui octroyer un titre de séjour ferait obstacle à l’application du 1° de ces dispositions. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il y a eu des changements dans sa situation depuis l’édiction de la dernière mesure d’éloignement prise à son encontre, il résulte de ce qui précède qu’il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale par voie d’exception et ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, en l’absence d’éléments propres à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception et ce moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. M. D… soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par la préfète du Rhône pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la durée de son séjour et de l’intensité de ses liens familiaux sur ce territoire. Toutefois, ces seuls motifs ne sont pas de nature à établir une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception et ce moyen doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. En se bornant à soutenir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que sa famille serait victime d’une vendetta de la part d’un clan rival en Albanie, sans apporter aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, M. D… n’établit pas que la décision fixant notamment l’Albanie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception et ce moyen doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Si le requérant se prévaut de la situation de sa fille, résidant régulièrement sur le territoire français, où elle effectue ses études, et attestant dépendre du soutien moral et matériel de ses parents, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’une telle aide lui soit conférée depuis un autre Etat que la France, alors que M. D… et son épouse, qui sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs deux enfants, se sont maintenus sur ce territoire malgré plusieurs mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Ainsi, dès lors qu’il résulte de ce qui précède, notamment ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que M. D… ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée compte tenu de la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées devra être écarté.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et en l’absence d’éléments spécifiques en lien avec la décision portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée d’un an, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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