Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2025 et le 2 octobre 2025 sous le numéro 2516249, M. F… A… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune D… A…, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à la jeune D… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intégralité des familles maternelle et paternelle de ses enfants a quitté l’Afghanistan pour le Royaume-Uni et ses enfants se trouvent isolés, confrontés à une précarité immédiate, tant matérielle que juridique, contrevenant à leur intérêt supérieur, dans une situation sécuritaire préoccupante à Kaboul et alors qu’au surplus, sa fille est atteinte de surdité et se trouve exclue de l’école et en rupture totale de suivi éducatif et médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… justifie de l’identité et du lien de filiation de ses enfants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la tentative de fraude qui n’est pas fondée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est divorcé et que la réunification n’est pas partielle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’établit pas que Mme E…, son ancienne compagne, soit effectivement établie au Royaume-Uni ; par ailleurs, le requérant n’a pas fait preuve de diligence puisque la demande de visa a été déposée quatre ans et dix mois après qu’il ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 19 février 2020 et il a attendu cinq mois après le refus consulaire et deux mois après le refus de la CRRV pour saisir le juge des référés ; en outre, au départ de son ex compagne en février 2024, la situation d’urgence était prévisible ; il ne démontre pas que sa situation l’empêchait de demander la réunification plus tôt ; il ne fait valoir aucune menace ni aucun risque personnalisé ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée et la demande de motivation de la décision de la CRRV, adressée le 15 septembre et réceptionnée le 23 septembre 2025, est en cours de traitement ;
* il a été procédé par la CRRV à un réexamen complet de sa situation ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… n’a pas fait de demande de réunification pour la mère des enfants pour laquelle il se prévaut du prononcé de son divorce mais il ne justifie pas que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aurait transcrit son divorce prononcé à l’étranger avant sa demande de visa pour ses enfants, lequel n’est dès lors pas opposable à l’administration française et alors qu’au surplus, il n’établit pas que la mère des enfants est effectivement installée au Royaume-Uni ;
* il ne justifie pas avoir entretenu une vie familiale effective avec ses enfants avant et après son départ de son pays en 2016 et ne justifie pas d’un soutien financier à son égard ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2025 et le 2 octobre 2025 sous le numéro 2516250, M. F… A… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune C… A…, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris les dépens.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête en registrée sous le numéro 2516249.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête en registrée sous le numéro 2516249.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pavy substituant Me Scalbert, représentant M. A… en sa présence, qui reprend ses écritures en défense et fait valoir qu’il va produire des pièces attestant de la présence de Mme E… au Royaume Uni et rappelle que la transcription du divorce n’est pas une condition pour refuser la délivrance des visas ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 octobre 2025 à 15h00.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A… le 3 octobre 2025 à 12h28 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant afghan né le 15 juillet 1987, est père de deux enfants, D… A…, née le 7 juin 2015, et C… A…, né le 14 novembre 2016, issus de son union avec Mme B… E… dont il a divorcé le 16 février 2024 par consentement mutuel. Par les présentes requêtes, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer aux jeunes D… et C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2516249 et 2516250 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens tirés par le requérant de ce que les refus de visa opposés aux jeunes D… et C… A… dont leur père, M. F… A…, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 janvier 2020, méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et partant, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d’avec leur père, de l’isolement des enfants à la suite du divorce de leur parents le 16 février 2024 et du départ de leur mère au Royaume Uni avec toute sa famille, et de l’état de santé de la jeune D…, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer aux jeunes D… et C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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