Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2402056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l’arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d’interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction ; enfin, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l’objet d’un arrêté et d’une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;
— la mesure est disproportionnée et préjudicie gravement à ses intérêts et au maintien de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été interpellé par les services de gendarmerie le 20 février 2024 sur la commune de Saint-Priest en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 20 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Cécile Daffix, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de la section réglementation routière, agissant sur le fondement de la délégation de signature régulièrement prévue par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 août 2023 et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L.224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1 du code de la route. Elle précise l’identité et l’adresse du requérant et indique que M. A a fait l’objet, le 20 février 2024 à 05h50 sur le territoire de la commune de SaintPriest d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Elle mentionne en outre qu’en raison du danger grave et immédiat que représente l’intéressé pour les autres usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, la validité du permis de conduire de M. A est suspendue pour une durée de six mois. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, la préfète doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. La préfète ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. A a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, élément constitutif d’une infraction au code de la route, et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé à la préfète pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la préfète du Rhône doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par la préfète du Rhône est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis par les constats circonstanciés des services de gendarmerie relevés dans l’avis de rétention du 20 février 2024, signé par le requérant et produit en défense, qui précise notamment que M. A a été contrôlé dans la commune de Saint-Priest, sur l’autoroute A43, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 159 km/h, la vitesse retenue étant de 151 km/h, au lieu de 90 km/h. Ni la circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l’arrêté de mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d’interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction, alors au demeurant qu’aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur l’arrêté en question quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, l’allégation selon laquelle la portion de route concernée n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière n’est pas établie par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A a été intercepté en circulant à une vitesse retenue de 151 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 20 février 2024, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir des conséquences de la suspension prononcée vis-à-vis des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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