Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 juin 2025, n° 2309849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite acquise le 12 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 9 août 2021, a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 062,96 euros correspondant à la période de février 2021 à août 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser les sommes retenues pour le recouvrement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, et qu’aucune décision de notification de l’indu à sa charge ne lui a été adressée ;
— la décision en litige est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne ni le montant, ni le motif, la période de l’indu, ni ses modalités de liquidation ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône n’apporte pas la preuve du versement des sommes indus à Mme A ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône n’apporte pas la preuve du bien-fondé de l’indu dès lors qu’aucune décision de notification d’indu ne lui a été adressée, et que le défendeur n’a pas répondu au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante ayant demandé la communication de son entier dossier, alors que, par ailleurs, Mme A rempli les conditions d’attribution de l’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025 la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu en litige a été annulé par la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée dans l’attente de la production par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la décision ayant annulé l’indu en litige.
Par deux mémoires du 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône indique que la créance initiale a été annulée, et que des rappels ont été effectués permis de solder d’autres indus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a pris connaisse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 062,96 euros à sa charge, correspondant à la période courant de février 2021 à août 2021 sur son espace personnel de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contestant cet indu le 9 août 2021, et a demandé à titre subsidiaire une remise gracieuse. Une décision implicite de rejet est née dans le silence gardé par l’administration sur cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, de la décharger de l’indu d’aide personnalisée au logement, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser les retenues pratiquées illégalement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de de 2 062,96 euros mis à la charge de Mme A par la caisse d’allocations familiales du Rhône et correspondant à la période allant de février 2021 à août 2021, a été annulé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation, de décharge et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône , sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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