Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2404324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juin 2024, 28 novembre 2024, 16 janvier 2025, 12 février 2025 et 17 avril 2025 sous le n° 2404324, la SCI Est, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Haguenau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières à Haguenau, ainsi que la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Haguenau de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite mentionnant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficiait d’un permis de construire tacite à compter du 13 janvier 2024 et la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 13 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau ;
— il n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur la zone d’implantation du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024, 19 décembre 2024, 4 février 2025 et 15 avril 2025, la commune de Haguenau, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Haguenau, le 15 avril 2025, et communiquées à la SCI Est, le 16 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2405459, la SCI Est, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Haguenau a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Haguenau de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est détentrice d’un permis de construire tacite depuis le 13 janvier 2024, de telle sorte que la commune de Haguenau est tenue de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Haguenau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Marty, avocate de la SCI Est,
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 juin 2023 et complétée le 13 octobre 2023, la SCI Est a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières, à Haguenau. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le maire de la commune de Haguenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCI Est a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 3 mai 2024. Par un courrier du 16 avril 2024, la SCI Est a, en outre, sollicité auprès du maire de la commune de Haguenau la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2024. Par les requêtes n° 2404324 et n° 2405459, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, la SCI Est demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 ainsi que les décisions des 3 mai 2024 et 13 juin 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2024 et la décision du 3 mai 2024 :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 9 janvier 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424- 2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. (). / Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. ». Aux termes de l’article A. 423-5 du même code : " I.- La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et transmission utilisant le réseau internet. / II.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : () / 3° Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ; / 4° A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ; / 5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d’avancement ; () / 7° De contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme. / III.- La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : () / 3° Etablir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles : a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mis à disposition et consultés ; / b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Est a déposé sa demande de permis de construire le 21 juin 2023, à la fois sous format papier et par le biais de la plateforme Cart@DS mise en place par la commune de Haguenau et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit de la téléprocédure spécifique prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme et satisfaisant aux exigences techniques posées à l’article A. 423-5 du même code. Il ressort, en outre, du formulaire cerfa généré dans le cadre de ce dépôt dématérialisé que la SCI Est a précisé avoir la qualité de demandeur, tandis que le cabinet d’architectes K et Plus est présenté comme ayant la qualité de correspondant. Ce même formulaire fait état de ce que tant la société pétitionnaire que le cabinet d’architectes ont donné leur accord, en cochant la case prévue à cet effet, pour recevoir, à l’adresse électronique qu’ils ont respectivement communiquée, les réponses de l’administration, et notamment par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent, les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, le fait qu’un tel accord ait été donné par le cabinet d’architecte et la société pétitionnaire ne saurait être regardé comme attestant de ce que cette dernière a donné mandat exprès au cabinet K et Plus pour recevoir de manière exclusive la décision prise par la commune à l’issue de l’instruction de sa demande, alors que les dispositions précitées de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme posent pour principe que la décision refusant un permis est notifiée au demandeur. Il ressort au demeurant des copies d’écran produites par la société requérante, et non contestées par la commune de Haguenau, que le principe de notification unique de la décision au demandeur est rappelé lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, sur la plateforme Cart@DS. Dans ces circonstances, faute pour les éléments du dossier, et notamment ceux issus de la plateforme dématérialisée utilisée dans le cadre de la présente demande de permis de construire, de démontrer de manière probante que la SCI Est a donné mandat exprès au cabinet d’architectes K et Plus afin que ce dernier soit le seul destinataire de la décision prise sur sa demande d’autorisation d’urbanisme, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 janvier 2024, qui n’a été adressé qu’au cabinet d’architectes K et Plus, ne lui a pas été régulièrement notifié et qu’elle s’est ainsi retrouvée bénéficiaire, à compter du 13 janvier 2024, d’un permis de construire tacite. Par suite, l’arrêté du 9 janvier 2024 doit être regardé comme procédant au retrait du permis tacitement délivré à la SCI Est.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire préalable :
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
6. Une décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
7. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
8. L’arrêté du 9 janvier 2024, qui est soumis à une obligation de motivation, devait par suite faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Or, la SCI Est soutient, sans être contredite, que cette décision n’a pas été précédée d’une telle procédure, puisqu’elle n’a pas été préalablement invitée à présenter ses observations. Elle est dès lors fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 et de la décision du 3 mai 2024.
Sur la légalité de la décision du 13 juin 2024 :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite (), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (). ».
11. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement, que la SCI Est est bénéficiaire d’un permis de construire tacite depuis le 13 janvier 2024. Elle est donc fondée à soutenir que la commune de Haguenau ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, refuser de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite pour son projet.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Est est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 ainsi que des décisions du 3 mai 2024 et du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ».
14. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il s’ensuit que la société pétitionnaire se trouve à nouveau bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Haguenau de délivrer à la SCI Est le certificat prévu par les dispositions de l’article
R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des deux instances :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Est qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Haguenau demande au titre des frais liés aux litiges.
16. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement à la SCI Est d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais liés aux deux litiges.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 9 janvier 2024 ainsi que les décisions des 3 mai 2024 et 13 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Haguenau de délivrer à la SCI Est un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Haguenau versera à la SCI Est une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Est et à la commune de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2405459
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Albanie ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle ·
- Litige ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Iran ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Public ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.