Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2601936, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yermia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission dans l’espace Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la préfecture du Puy-de-Dôme n’avait pas à se prononcer dès lors qu’elle réside dans le Cantal ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2026.
Mme A… a sollicité son admission à l’aide juridictionnelle le 11 mai 2026.
II- Par une requête n° 2601937, Mme B… A…, représentée par Me Yermia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet du Cantal l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Le préfet du Cantal a produit un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026 à 15h00, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée à l’issue de l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière, les observations de Mme C….
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La préfète du Puy-de-Dôme et le préfet du Cantal n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1995, déclare être entrée en France en 2024. Le 7 mai 2026, elle a été interpelée et placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières suite à un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 7 mai 2026 la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cantal l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire (…) peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Mme A… a, pour sa requête n° 2601936, déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2601936.
Pour sa requête n° 2601937, Mme A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601936 et 2601937 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Si Mme A… fait valoir qu’elle réside dans le Cantal, cette circonstance est sans incidence sur la compétence de la préfète du Puy-de-Dôme pour prononcer la mesure d’éloignement en litige.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si Mme A… fait valoir que la décision en litige est intervenue sans son audition préalable, la préfète verse en défense le procès-verbal de son audition par un gardien de la paix le 7 mai 2026. Il ressort de ce procès-verbal qu’elle a été entendue sur sa situation en France et qu’elle a, en particulier, pu faire état de son intégration au sein de la communauté Emmaüs. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendue doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… se prévaut de sa qualité de compagnonne au sein de la communauté Emmaüs depuis le 30 avril 2024 par laquelle elle est hébergée et qui lui verse un soutien financier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France au cours de l’année 2024 où elle s’est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle ne justifie d’aucune attache familiale en France alors que sa fille, mineure, réside en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
Si Mme A… soutient que la décision en litige viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui justifie qu’il soit interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En particulier, elle mentionne que Mme A… est arrivée en France au cours de l’année 2024 et qu’elle ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A…, et quand bien même elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
La décision d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A….
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si Mme A… fait valoir que le préfet du Cantal ne justifie pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable, elle n’établit ni même n’allègue que cette perspective ne présenterait pas de caractère raisonnable ou qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français. Le moyen doit être écarté.
Mme A… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 11. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 7 mai 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le préfet du Cantal l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, dans les deux requêtes nos 2601936 et 2601937, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, pour la requête n 2601936.
Article 2 : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2601937.
Article 3 : Les requêtes nos 2601936 et 2601937 de Mme A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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