Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2026, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Allier |
|---|
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier) demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Allier sur la demande d’abrogation de l’arrêté n° 1674/2017 du 5 juillet 2017 et l’édiction d’un nouvel arrêté couvrant l’intégralité des points d’eau ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier d’abroger l’arrêté n° 1674/2017 du 5 juillet 2017 et d’édicter un nouvel arrêté couvrant l’intégralité des points d’eau, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 29 avril 2026, le préfet de l’Allier informe le tribunal que, par arrêté n°126/2026 du 26 janvier 2026, il a abrogé l’arrêté contesté et conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, les associations requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leurs demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier) ont déclaré se désister de leur requête et maintenir uniquement leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et France Nature Environnement Allier (FNE Allier).
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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