Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Bard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Chabeuil s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur des travaux de construction d’un abri de jardin par la modification et la surélévation partielle de deux murs de clôture ;
2) de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est intervenu postérieurement à la naissance d’une décision d’autorisation tacite née du silence gardé par la commune sur sa demande déposée le 17 novembre 2022 ; il vaut donc retrait de cette autorisation ;
le retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
il a subi un préjudice moral du fait du comportement de la commune qui a sollicité sa condamnation pénale alors qu’il n’a commis aucune infraction et a été relaxé.
Une mise en demeure, qui a été adressée le 8 janvier 2025 à la commune de Chabeuil, est demeurée sans réponse.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part, de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui, selon le requérant, lui aurait été causé par la mise en œuvre abusive de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme par la commune, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne pouvant être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de décision liant le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déposé le 17 novembre 2022 une déclaration préalable pour des travaux de construction d’un abri de jardin par la modification et la surélévation partielle de deux murs de clôture sur une parcelle cadastrée AC 0275 située rue de Mönchweiler à Chabeuil. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Chabeuil s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…). Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé son dossier de déclaration préalable le 17 novembre 2022. Le maire n’ayant pris aucune décision dans le délai d’instruction fixé, en l’espèce, à un mois, l’arrêté en litige, signé le 12 janvier 2023, doit être regardé comme emportant retrait de l’autorisation d’urbanisme tacite née à l’expiration de ce délai.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le retrait envisagé. Une copie de cette requête a été communiquée le 17 mars 2023 à la commune de Chabeuil qui a été mis en demeure le 8 janvier 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Chabeuil doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait du caractère abusif de la procédure pénale :
En premier lieu la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui, selon le requérant, lui aurait été causé par la mise en œuvre abusive de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme par la commune, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne pouvant être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait de l’illégalité fautive de la décision en litige :
L’illégalité de l’arrêté en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chabeuil pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. M. A… n’apportant pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté en litige, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions indemnitaires. Ces conclusions doivent, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Chabeuil à l’indemniser des préjudices résultant selon lui de la procédure pénale engagée à son encontre sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… A… et à la commune de Chabeuil.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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