Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mai 2026, n° 2602107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… représenté par Me Djermoune demande au tribunal :
1°) d’'annuler l’arrêté du 2 mai 2026 de la préfète de la Côte-d’Or portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des article L. 612-7 et L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10h.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant afghan né le 2 février 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 de la préfète de la Côte-d’Or portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté préfectoral n° 778 / SG du 27 avril 2026 donnant délégation de signature à l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés, Mme Perrine Serre, secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Bourgogne-Franche-Comté a reçu délégation de signature pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, en toutes matières sous réserve d’exceptions dont ne relève pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces versées au dossier que M. A…, est entré en France en 2022 ; après rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par un arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours M. A…, ne conteste pas s’être abstenu d’exécuter cette décision. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse et le fils de M. A… résident en Afghanistan. M. A… se borne à soutenir qu’il est entré en France depuis trois ans et y a déposé une demande d’asile. Il n’établit pas qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de la Côte-d’Or aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée
M.-E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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