Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026, Mme C… F…, M. A… D…, agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure Mme B… D…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil à Mme F… et à l’enfant B… D…, en leur attribuant l’allocation pour demandeur d’asile ainsi qu’un hébergement incluant M. D… sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à eux-mêmes en cas de rejet définitif de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la famille se trouvant dans un état d’urgence manifeste, sans hébergement et à la rue ;
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, faute pour l’OFII d’avoir exécuté sa propre décision accordant les conditions matérielles d’accueil à la mère et à l’enfant, est également remplie : celle-ci est attestée par l’entretien de vulnérabilité et une note sociale, par le fait que la mère et l’enfant sont demandeuses d’asile et exposées à des traitements inhumains et dégradants ; en outre, l’OFII, qui n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de la famille, a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la famille est temporairement hébergée à la maison des journalistes, a reçu une proposition d’hébergement d’urgence par le biais du 115 pour la nuit du 6 ou 7 janvier 2026 et a été reçue par la direction territoriale de l’OFII le 6 janvier 2026 en vue d’une orientation vers un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à Paris (10ème arrondissement) et qu’il a été remis à Mme F… le même jour une carte lui permettant de percevoir l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Guiader a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, M. Guiader a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun, représentant Mme F… et M. D…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a soutenu, en outre, que l’exclusion de M. D… de l’offre d’hébergement proposée revêt le caractère d’une carence constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. D…, ressortissants égyptiens et parents de la jeune B… D… née le 26 février 2023, demandent au tribunal en leur nom et au nom de leur fille mineure, d’enjoindre à l’OFII d’accorder effectivement à la mère et à son enfant les conditions matérielles d’accueil proposées le 23 décembre 2025, en leur procurant un logement et en leur octroyant des allocations pour demandeurs d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme F…, M. D… et leur fille mineure B… D… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait valoir que les requérants ont été reçus dans ses services le 6 janvier 2026 afin qu’une carte relative à l’allocation de demandeur d’asile versée à titre rétroactif depuis le 23 décembre 2025 soit délivrée à Mme F… et qu’une orientation vers un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à Paris (10ème arrondissement) soit proposée à la famille. Si les requérants, dans leur mémoire en réplique, font valoir que M. D…, à qui le statut de réfugié a été octroyé par l’OFPRA le 24 février 2025, a été exclu de l’offre d’hébergement proposée, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile, datée du 6 janvier 2026, que Mme F… a été invitée, ainsi que sa famille, à se présenter le 7 janvier 2006 à 10h à une structure d’hébergement située dans le 10ème arrondissement. La référence à l’accueil qui serait proposé à la famille de la requérante, incluant nécessairement M. D…, père de la jeune B… et mari de Mme F…, qui est également répétée dans le mémoire en défense de l’OFII, est ainsi dépourvue d’ambiguïté. Les conclusions des requérants tendant à la délivrance de l’allocation pour demandeurs d’asile à Mme F… et à l’attribution d’un hébergement pour la famille sous astreinte sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
6. Mme F… et M. D… sont admis par l’ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Leur avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 500 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de Mme F… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… et M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros leur sera versée directement.
O R D O N N E
Article 1er : Mme F…, M. D… et leur fille mineure B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme F…, M. D… et leur fille mineure B… tendant à la délivrance de l’allocation de demandeur d’asile et à l’attribution d’un hébergement sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme globale de 500 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de Mme F… et à M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée directement à Mme F… et à M. D… en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, première dénommée, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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