Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mars 2026, n° 2600776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant A… D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 de la cheffe d’établissement du lycée Simone Weil du Puy-en-Velay portant exclusion définitive de son enfant, A… D… ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 de la cheffe d’établissement du lycée Simone Weil du Puy-en-Velay portant exclusion définitive de son enfant, A… D… ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du lycée Simone Weil de réintégrer son enfant au sein dudit établissement ou, à défaut, de lui proposer une orientation adaptée « au contexte éducatif et psychologique » de celui-ci.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors que la procédure disciplinaire mise en œuvre à l’encontre de son fils présentait de graves irrégularités ; il a notamment été contraint de rédiger des aveux, qui étaient directement dictés par la conseillère principale d’éducation (CPE) de l’internat de l’établissement ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que la sanction disciplinaire qui a été infligée à son fils est disproportionnée, compte tenu des efforts et des progrès qu’il a pu accomplir, antérieurement à son exclusion ;
- elle a un impact majeur sur la scolarité et le bien-être psychologique de son enfant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une réunion du conseil de discipline du lycée Simone Weil du Puy-en-Velay en date du 5 janvier 2026, la cheffe dudit établissement a, par une décision du 6 janvier 2026, prononcé l’exclusion à titre définitif du fils de Mme C…, A… D…, au motif que l’enfant aurait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement. Par la présente requête, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C… n’a pas introduit une requête en annulation contre la décision du 6 janvier 2026 dont elle demande la suspension et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à la présente requête contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Les conclusions aux fins de suspension de la décision du 6 janvier 2026 sont, dès lors, irrecevables.
En outre, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’annulation d’une décision. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2026 ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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