Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B… E… A…, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle prévue par celles de l’article L. 424-9 de ce même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 26 août 2025, une pièce au dossier.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante tchadienne née le 2 août 1996, est entrée sur le territoire français le 25 février 2022. Le 17 mars 2022, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2022. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 29 mars 2023. Le 1er juin 2023, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 juin 2023. Par un arrêté du 8 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle prévue par celles de l’article L. 424-9 de ce même code, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E… A…, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne également la circonstance que Mme E… A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée est donc suffisamment motivée, ce qui permet de constater que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E… A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Tchad. Ainsi, il n’est pas établi que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, du fait des autorités, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées depuis que son frère Hissein a déserté l’armée tchadienne et rejoint la rébellion armée. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses craintes alors qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme E… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que plusieurs mesures d’éloignement ont été prononcées à l’égard de Mme E… A…, et que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et non par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, bien que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde a, en édictant la décision mentionnée ci-dessus, fait une exacte application des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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