Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2605946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C… et Mme B… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, F… D…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à leur fils mineur, F… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de leurs diligences et au regard de l’absence d’obstacle à la délivrance du visa pour leur fils avec l’obtention de l’extension de l’accord de regroupement familial par le préfet de l’Hérault le 5 septembre 2025, de l’isolement de ce dernier séparé de sa famille.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité et le lien de filiation n’est pas contesté ;
* elle viole les stipulations des article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre a produit la copie de la vignette du visa délivré le 24 mars 2026 à l’intéressé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 7 avril 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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