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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Clemang et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision orale du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et qui sera continûment renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence et fondée sur un motif illégal, dès lors que son dossier était complet et qu’il ne peut fournir une autorisation de travail, le préfet ayant accepté de régulariser sa situation, qui n’a pas changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B est responsable de la situation d’urgence qu’il invoque en s’étant présenté au rendez-vous accordé le 6 décembre 2024 sans disposer de toutes les pièces mentionnées à l’annexe 10 et que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé étant légal, il ne peut en être demandé la suspension.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502414 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Clemang représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il est constant que M. B, ressortissant tunisien qui dit être présent en France depuis octobre 2012, a demandé au préfet de l’Isère le 5 octobre 2022 une régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle. Par un courriel en réponse à son conseil du 16 mai 2024, il a été informé de ce qu’une carte temporaire valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 était disponible en préfecture depuis le 25 février 2023, qu’il lui incombait de venir la retirer muni d’un timbre fiscal de 375 euros et d’en demander le renouvellement. Il a retiré ce titre le 8 août 2024 mais n’a pu en demander le renouvellement car il lui a été indiqué qu’il devait demander un autre rendez-vous. Ne parvenant pas à obtenir ce rendez-vous, il a introduit un référé et a été convoqué le 6 décembre 2024. Lors de ce rendez-vous, l’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet, faute de comporter l’autorisation de travail prévue à l’annexe 10.
3. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision en litige, par laquelle l’agent de guichet a refusé de prendre son dossier, ne peut s’analyser comme un refus de renouvellement mais constitue un refus d’enregistrement.
4. D’une part, la décision litigieuse rend impossible le renouvellement du titre de séjour de M. B, à qui ne peut être opposé un délai qui résulte des seules carences de l’administration. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sérieuse sur ce point en défense, cette condition est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il est constant que M. B a produit l’ensemble des pièces prévues à l’article R. 431-10 précité et il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’autorisation de travail rendrait impossible l’instruction de la demande de renouvellement du titre délivré sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, de plus fort alors que l’intéressé reconnaît ne pas disposer d’une telle autorisation et qu’il justifie qu’en janvier 2025 il était employé depuis 5 ans et 4 mois par le même employeur. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus d’enregistrement fait grief et se trouve infondé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale refusant d’enregistrer la demande de M. B.
Sur les conclusions en injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de dix jours ouvrables pour enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de la demande de titre correspondant l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision orale refusant d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de dix jours ouvrables pour enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de la demande de titre correspondant l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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