Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2404121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 5 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. et Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SCI Agence 76230 le permis de construire n° PC 76 377 24 M0003 pour la construction d’un bâtiment de 23 logements collectifs, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 17 août 2024.
Les 4 et 5 novembre 2025, la SCI Agence 76230 a produit l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la maire d’Isneauville lui a délivré le permis modificatif n° PC 76 377 24 M0003 M01 et le dossier de ce permis modificatif.
Par des mémoires du 4 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, M. et Mme A… représentés par Me Malbesin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du maire d’Isneauville portant permis de construire et l’arrêté du 27 octobre 2025 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Isneauville et de la SCI Agence 76230 la somme de 5 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
si le permis modificatif prévoit de supprimer les balcons situés en façade sud-est, ce qui impliquerait une réduction de l’emprise au sol de 10 m², rien n’établit la réalité de l’emprise au sol du bâtiment existant conservé ;
le permis modificatif ne permet pas de régulariser le vice tiré de l’irrégularité de la voie d’accès au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que, au regard de la fiche technique du dispositif envisagé, le système de feu de signalisation prévu par le pétitionnaire sera inefficace et ne permettra pas de détecter les véhicules entrant sur la voie d’accès avant que les véhicules sortant du terrain d’assiette du projet ne s’y engagent, la portée du capteur étant insuffisante à détecter les véhicules, la distance de 100 mètres mentionnée dans la fiche produit n’étant pas une distance de détection mais une distance de communication entre le capteur et le feu bicolore ; en outre, aucun élément ne permet de sécuriser le passage des piétons et des cyclistes ;
aucune régularisation n’est possible car le pétitionnaire n’est pas propriétaire de la voie d’accès et que celle-ci ne peut être élargie ;
la servitude de passage existant sur le chemin est moins large que le terrain lui-même et ne comporte pas l’espace désigné comme pouvant accueillir un stationnement temporaire des véhicules ; le chemin d’accès dessert trois propriétés dont deux se situent avant le feu bicolore.
Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2025 et le 16 mars 2026, la SCI Agence 76230, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le vice tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UBB2 a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif dès lors que celui-ci prévoit la suppression d’un balcon situé en façade Sud-Est, pour une surface de 5,48 m² d’emprise au sol, et la réduction de la profondeur des balcons situés en façade Nord-Ouest, pour une surface de 4,53 m² d’emprise au sol, de sorte que l’emprise au sol du projet sera de 516 m², et que l’emprise au sol totale des constructions sera de 706 m², correspondant à 25 % de la superficie du terrain ;
le vice tiré des risques pour la sécurité en raison des caractéristiques de la voie d’accès a été régularisé par le permis de construire modificatif dès lors que sur la première partie de la voie d’accès, la visibilité est bonne, et la superficie permet le croisement et l’arrêt temporaire de véhicules, et sur la seconde partie de cette voie, soit le chemin matérialisé par les parcelles AD81 et 151, un arrêt temporaire des véhicules est également possible sur la parcelle 151 et le permis modificatif a prévu un dispositif de signalisation, comprenant un détecteur dont la portée sera suffisante pour détecter chaque véhicule entrant, à l’entrée du chemin, et permettant d’immobiliser le véhicule sortant de la résidence par un feu de signalisation, et de sensibiliser les piétons et cyclistes ; le capteur à l’entrée du chemin aura une portée suffisante pour détecter les véhicules entrants, ainsi que s’y est engagé le pétitionnaire dans son dossier de permis modificatif, quel que soit le matériel finalement retenu ;
la parcelle AD 150 n’est pas desservie par le chemin d’accès au projet mais par un accès distinct, situé 1150 route de Neufchatel, de sorte qu’il n’existe pas de troisième propriété desservie par le chemin d’accès au projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Malbesin, représentant M. et Mme A…,
- les observations de Me Boyer, représentant la SCI Agence 76230.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire droit du 5 juin 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Isneauville du 26 juin 2024 délivrant à la SCI Agence 76230 le permis de construire n° PC 76 377 24 M0003 pour la construction d’un immeuble de 23 logements collectifs, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Par ce jugement, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de la requête à l’exception des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3.4. du règlement de la zone UBB2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie relatif à l’emprise au sol des constructions, et de l’existence d’un risque pour la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux caractéristiques de la voie d’accès au projet.
Le tribunal a accordé un délai de cinq mois au pétitionnaire et à la commune pour justifier de la délivrance d’un permis permettant de régulariser les vices précités. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SCI Agence 76230 un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le vice relatif à l’emprise au sol de la construction :
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 27 octobre 2025 procède à la suppression d’un balcon sur la façade Sud-Est et à la réduction de la superficie de plusieurs balcons sur la façade Nord-Est, et que ces modifications sont de nature à réduire l’emprise au sol des bâtiments, qui doit inclure la superficie des balcons ainsi qu’il a été dit dans le jugement du 5 juin 2025, de 10,01 m². Ces modifications sont de nature à porter l’emprise au sol total du bâtiment projeté à 516 m² et l’emprise au sol de l’ensemble des constructions sur le terrain à une superficie qui est nécessairement inférieure à 710,25 m², compte tenu de la superficie du bâtiment conservé sur le terrain, dont les plans indiquent une superficie de 190 m². L’emprise au sol des constructions a ainsi été porté à moins de 25 % de la superficie du terrain. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement de la zone UBB2 du PLU intercommunal ayant été régularisé, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un risque pour la sécurité en raison des caractéristiques de la voie d’accès :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du permis de construire modificatif, que pour régulariser le vice relevé au point 35 du jugement du 5 juin 2025, le pétitionnaire a prévu l’installation d’un dispositif de signalisation empêchant le croisement des véhicules, décrit comme suit : « un capteur laser détecte les véhicules entrants, et un feu de signalisation bicolore bloque les véhicules sortants ». Il a également prévu qu’un emplacement de manœuvre sera aménagé en avant du feu de signalisation pour permettre le croisement des véhicules dans l’emprise du terrain. Si les requérants soutiennent que le dispositif technique décrit par les fiches techniques produites par le pétitionnaire ne permet pas techniquement à un capteur situé à la sortie de la résidence sur le feu bicolore, de capter les véhicules entrants, il n’est pas allégué ni établi qu’aucun dispositif susceptible d’obtenir le résultat annoncé dans la notice du permis modificatif ne serait disponible sur le marché et ne pourrait être installé sur le terrain, le pétitionnaire précisant que la fiche technique produite ne sera pas nécessairement celle du dispositif qui sera installé. En outre, si les requérants soutiennent que le tracé de la servitude de passage n’inclut pas l’emplacement de manœuvre et constitue l’accès à la propriété d’un tiers, il ressort toutefois du plan de masse du permis modificatif et de la notice de ce permis qu’un emplacement en nidagravel sera aménagé sur le terrain d’assiette du projet, et non sur le chemin d’accès sur lequel existe une servitude de passage, afin de permettre le croisement des véhicules et l’attente de ces derniers avant le feu de signalisation. Enfin, les aménagements prévus par le permis modificatif étant de nature à empêcher les risques de manœuvre dangereuse de véhicules automobiles sur le chemin d’accès, l’existence d’un risque spécifique pour les cyclistes et les piétons qui serait tel qu’il ferait obstacle à la délivrance du permis n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, le vice relevé au point 35 du jugement du 5 juin 2025 a été régularisé par la délivrance du permis modificatif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, compte tenu de l’intervention de la régularisation portée par le permis de construire modificatif du 27 octobre 2025, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Isneauville et de la SCI Agence 76230 la somme que M. et Mme A… demandent sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions présentées par la SCI Agence 76230 au même titre doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Agence 76230 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, à la commune d’Isneauville, et à la SCI Agence 76230.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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