Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2305286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la SAS Finoptim, représentée par Me Pantel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a interdit l’utilisation des installations individuelles de chauffage au bois de type « foyer ouvert » sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle a intérêt à demander l’annulation de l’arrêté litigieux ; en particulier, le règlement UE 2015/1185 n’a pas vocation à s’appliquer aux dispositifs qu’elle commercialise ; le tribunal pourra, si nécessaire, saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de ce texte ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 222-6 du code de l’environnement et le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise ;
- il entraîne une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté litigieux dès lors que :
* elle ne démontre pas sa qualité d’utilisatrice de cheminées à foyer ouvert ;
* elle n’a pas contesté l’arrêté du 23 décembre 2022 portant interdiction d’installation de nouveaux appareils de chauffage à foyer ouvert, qui a acquis un caractère définitif ;
* l’impossibilité de commercialiser les dispositifs produits par la société requérante résulte de l’application des dispositions du règlement UE 2015/1185 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, été fixée au 18 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025 à 12h08 et produit pour la société Finoptim, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pantel, pour la société Finoptim.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, en application de l’article L. 222-6-1 du code de l’environnement et du plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise pour la période 2022-2027, interdit l’utilisation des installations individuelles de chauffage au bois de type « foyer ouvert » sur le territoire de la métropole de Lyon. Par courrier du 23 février 2023, la société Finoptim, qui commercialise notamment des inserts pour cheminées à foyer ouvert, a demandé au préfet du Rhône de lui indiquer si ses produits étaient concernés par l’interdiction résultant de l’arrêté du 23 décembre 2022 et, si tel était le cas, de procéder au retrait de cet arrêté. La société Finoptim demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. (…) » L’article L. 222-6 de ce code dispose que : « (…) Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’Etat dans le département peut interdire l’installation et l’utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l’Etat dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. (…) ». Enfin, selon l’article L. 222-6-1 du même code : « Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’Etat dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2. 5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2. 5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans. »
3. Il résulte de l’instruction que le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise, dans sa version approuvée le 24 novembre 2022 (PPA3), fixe une action « RT1.2 » consistant à interdire l’installation et l’usage des appareils de chauffage au bois non performants, visés comme l’une des sources de pollution atmosphérique les plus importantes. Le PPA3 indique qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cette action, le préfet du Rhône édictera à la fin de l’année 2022 un arrêté spécifique interdisant l’usage des foyers ouverts sur le territoire de la métropole de Lyon. C’est dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L. 222-6-1 du code de l’environnement, qu’a été adopté l’arrêté litigieux.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a pour seul objet d’interdire l’utilisation des installations individuelles de chauffage au bois de type « foyer ouvert », dont il n’est pas contesté qu’ils constituent des « appareils de chauffage de moindre performance énergétique » pour l’application de l’article L. 222-6 du code de l’environnement. C’est donc sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Rhône a adopté l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, s’il est susceptible d’avoir un impact sur la vente des inserts commercialisés par la société requérante en ce qu’il interdit l’utilisation sur le territoire de la métropole de Lyon des cheminées à foyer ouvert que ces inserts visent à optimiser, n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la commercialisation de ces dispositifs, de sorte que la société requérante ne peut utilement soutenir qu’une telle interdiction méconnaîtrait les objectifs du PPA3. En outre, l’interdiction d’utiliser les cheminées à foyer ouvert fixée par l’arrêté litigieux concoure au respect des objectifs définis tant par le PPA3 que par les dispositions de l’article L. 222-6-1 du code de l’environnement en application desquels il a été édicté. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
7. Ainsi qu’exposé précédemment, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à la société requérante de commercialiser les inserts à foyer ouvert qu’elle produit. En outre, si l’interdiction d’utilisation des cheminées à foyer ouvert sur le territoire de la métropole de Lyon fixée par l’arrêté contesté est susceptible d’avoir un impact sur l’activité commerciale de la société Finoptim, elle contribue à la garantie du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement et du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, tel qu’institué par l’article L. 220-1 du code de l’environnement. Cette interdiction n’entraîne, en outre, pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de son objectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit, par conséquent, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Finoptim doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Finoptim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Finoptim et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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