Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2505459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a présenté le 10 juillet 2024 une demande de rendez-vous sur l’interface « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de changement de statut, de « salarié » à « entrepreneur / création d’entreprise », en vue d’exercer la profession de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), pour laquelle une carte professionnelle valable jusqu’au 28 mai 2029 lui a été délivrée ; il réside en France depuis février 2015 ; son dernier titre de séjour a expiré le 10 août 2024 ; il a une fille, née le 20 avril 2023, dont il s’occupe en garde alternée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, M. A B fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 10 juillet 2024 afin de solliciter un changement de statut, de « salarié » à « entrepreneur / création d’entreprise », en vue d’exercer la profession de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), pour laquelle une carte professionnelle valable jusqu’au 28 mai 2029 lui a été délivrée, qu’il a adressé une relance à la préfecture et qu’il se trouve placé dans une situation d’irrégularité administrative, alors qu’il s’occupe de sa fille, née le 20 avril 2023, dont il a la garde la moitié du temps. Il indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Toutefois, d’une part, du fait de ce changement de statut, M. A B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, alors que les démarches de l’intéressé en vue d’obtenir un nouveau titre de séjour, entreprises il y a un peu plus de dix mois, demeurent assez récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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