Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juin 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 2 320,50 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu d’aide personnelle au logement en litige résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui n’a pas pris en compte ses revenus issus de son activité professionnelle de vendeur à domicile indépendant qu’elle a déclarés ;
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a commis aucune omission, fausse déclaration ou manquement à ses obligations déclaratives.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement et laissant à sa charge la somme de 2 320,50 euros. Pour contester cette décision lui accordant qu’une remise partielle de sa dette, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a commis aucune omission, fausse déclaration ou manquement à ses obligations déclaratives et que l’indu résulte de la seule erreur de la caisse d’allocations familiales qui n’a pas pris en compte les revenus qu’elle a déclarés au titre de son activité professionnelle de vendeur à domicile indépendant. Toutefois, la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Ainsi, Mme A… n’assortit sa demande que de moyens inopérants. En outre, Mme A… n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité permettant d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juin 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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