Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2025, n° 2506186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 à 1 h 04, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d’annuler l’acte du 15 juillet 2025 par lequel il a été convoqué à la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire prévue le 28 août 2025 à 9 heures 30 ;
2) d’ordonner la suspension de la procédure disciplinaire à son encontre ;
3) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Il soutient que :
— il a été convoqué par courrier du 18 juillet 2025, reçu le 22 juillet 2025 à une commission administrative disciplinaire prévue le 28 août 2025 ;
— la convocation ne comporte pas la mention selon laquelle le fonctionnaire poursuivi a le droit de se taire ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
— il est victime de discrimination en matière de logement ;
— aucune plainte pénale n’a été enregistrée à son encontre et les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la composition de la commission de discipline ne lui a pas été communiquée ;
— la convocation contestée porte atteinte à son droit à la défense et au procès équitable sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à ne pas être discriminé protégé par l’article 14 de la même convention et par l’article 6 de la loi n° 83-634, à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la même convention et bafoue la présomption d’innocence et la liberté de la preuve ;
— l’urgence est constituée par la tenue de la commission de discipline le 28 août, en période de vacances judiciaires, ce qui empêche une défense effective, alors qu’il est exposé à une sanction grave telle qu’une exclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B demande au juge des référés d’annuler la convocation du 15 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025 par laquelle il a été invité à se présenter devant un conseil de discipline le 28 août à 9 heures 30. Le courrier portant convocation d’un agent public devant un conseil de discipline constitué n’a pas, en tant que tel, le caractère d’un acte faisant grief et ne constitue donc pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, M. B ne peut sérieusement prétendre, alors qu’il a disposé d’un délai de cinq semaines entre la convocation et la réunion du conseil de discipline, que ses droits à une défense équitable auraient été bafoués et qu’il n’aurait pu recourir aux services d’un conseil juridique. Enfin, la convocation dont il demande l’annulation n’emporte par elle-même aucune discrimination en matière de logement ni aucune atteinte à la liberté d’expression et ne porte pas davantage atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté de la preuve.
4. En l’absence de toute atteinte à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procédure.
5. Il résulte de l’instruction que la présente requête fait suite à une demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2506163 et rejetée par une ordonnance du même jour, dirigée contre la même décision. Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant qu’aux termes de cet article : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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