Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente, sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 septembre 2023 et qu’une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 janvier 2024 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance que le préfet lui a délivré plusieurs attestation de prolongation d’instruction, en tout état de cause expirées ; par ailleurs, son recours n’est pas tardif ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en premier lieu, il est maintenu dans une situation de séjour irrégulier alors que, d’une part, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance de cette qualité ou à tout le moins suivant le dépôt de sa demande et que, d’autre part, l’article R. 431-15-3 du même code dispose que l’attestation de prolongation d’instruction est renouvelée jusqu’à la décision du préfet ; en deuxième lieu, la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse jouir des droits s’attachant à sa qualité de réfugié, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle alors que, compte tenu de son statut, il ne peut bénéficier de protections sociales et ne perçoit plus l’allocation de demandeur d’asile depuis plus de deux ans ; en troisième lieu, le délai d’instruction de sa demande, qui atteint vingt-quatre mois, est totalement déraisonnable, en particulier au regard des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent le délai maximal de délivrance de la carte de résident « reconnu réfugié » à trois mois ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant bénéficie d’une carte de résident valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2035, qui a été éditée le 30 septembre 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Rosin, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2517253, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 6 février 2000, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2023. Le 7 septembre 2023, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en vue de se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. A… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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