Rejet 23 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. happy A, représentée par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant et que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’ont pas d’effet rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 27 février 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 19 octobre 2022 du préfet du Var l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination. A la suite d’une interpellation du 14 novembre 2024, le requérant a été placé en retenue administrative et, le même jour, le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En vertu du IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d’application immédiate.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours en date du 19 octobre 2024, soit moins de trois ans auparavant, le préfet du Var, par son arrêté du 14 novembre 2024 et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait légalement prononcer une mesure portant interdiction de retour en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Signé
Z. C
La greffière
Signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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