Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2602335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision implicite de rejet née 19 janvier 2026 sur sa demande de reclassement adressée au secrétaire général pour l’administration du ministre de l’intérieur (SGAMI) Nord ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général pour l’administration du ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 333 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est avérée dès lors qu’il se trouve sans position statutaire et sans rémunération ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, à titre principal sur sa légalité interne, l’administration ne respectant pas l’obligation de reclassement posée par l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique et l’article 3 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; à titre subsidiaire, sur la légalité externe, à défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, l’agent conservant son traitement et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Riou,
- les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant M. C… qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il souligne l’urgence tenant à l’incertitude sur son traitement et à l’absence d’affectation. Sur la légalité, l’obligation de reclassement n’a pas été respecté et il n’a pas bénéficié d’un accompagnement adéquat pendant la période de préparation du reclassement ;
les observations de Mme E…, M. D… et M. B…, représentant le préfet du Nord, qui soulignent que M. C… bénéficie encore, sans limitation de durée, de son traitement dans l’attente de son reclassement et que l’administration a respecté son obligation de moyen dans la recherche d’un reclassement.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 10 h.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026 à 8 h 51, M. C… soutient que l’urgence résulte du flou administratif dans lequel il se trouve, de son absence d’activité professionnelle et du coût pour les deniers de l’Etat du maintien de sa rémunération et qu’il appartenait à l’administration du ministère de l’intérieur de lui proposer un poste hors des emplois de police.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Pour justifier de ce que la décision implicite contestée, née le 19 janvier 2026 du silence par l’administration sur sa demande de reclassement, a créé pour lui une situation d’urgence, M. C…, dans sa requête enregistrée le 6 mars 2026, mentionne qu’il est privé de toute rémunération. En accompagnant sa requête de bulletins de paie dont le dernier correspond au mois de janvier 2026, il suggère, implicitement mais nécessairement, que sa rémunération a cessé à compter du 1er février 2026. Il résulte toutefois de l’instruction, c’est-à-dire des pièces versées par l’administration en défense, que M. C… a bénéficié, pour le mois de février 2026, ainsi que pour le mois de mars, non seulement de son traitement mais également d’indemnités de fonction, alors qu’il est constant qu’il n’effectue aucun service. Par suite, et pour regrettable, pour l’intéressé et les finances de l’Etat, que soit l’absence d’issue effective des démarches de reclassement menées depuis le 28 août 2024 et son corollaire, à savoir l’irrégularité de sa position statutaire actuelle au regard de l’expiration des délais de reclassement mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 30 novembre 1984 visé ci-dessus, M. C…, qui se borne à mentionner des charges dites « incompressibles » alors qu’elles comprennent un investissement locatif, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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