Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2405705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juillet 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
- son état de santé altère de manière importante sa mobilité et restreint son périmètre de marche à 200 mètres au maximum ;
- il a été reconnu comme travailleur handicapé avec une incapacité comprise entre 50 et 80%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le département a octroyé à M. C… le bénéfice d’une CMI mention « stationnement » par décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 6 février 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision du 9 juillet 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande, par une décision du 1er octobre 2024. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le département des Alpes-Maritimes a, par décision du 27 novembre 2025, fait droit à la demande d’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé
signé
G. Taormina M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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