Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2026, n° 2503711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée et remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande dans les délais impartis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle exerce une activité professionnelle depuis janvier 2023 mais son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé après le 18 mai 2024 en l’absence de document de séjour valide de sorte qu’elle se trouve sans ressource financière et ne parvient pas à subvenir aux besoins de ses trois enfants mineurs de nationalité française ; elle est endettée auprès de la société EDF et une procédure de recouvrement par commissaire de justice a été engagée ; il « existe un motif d’intérêt public tenant à la nécessité de prévenir l’aggravation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet se fonde sur son absence lors de deux rendez-vous pour clôturer sa demande de titre de séjour alors qu’elle n’a pas reçu les convocations des 21 mars et 23 mai 2024 à l’adresse déclarée auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme ; le préfet n’établit pas lui avoir régulièrement adressé ces convocations.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 12 janvier 2026.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025.
Vu :
- la requête n°2503702 enregistrée le 15 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente,
- Me Demars, avocat de Mme B…, qui a repris ses écritures et a insisté sur le fait que le préfet ne conteste pas l’urgence de la situation et n’établit pas la matérialité des convocations.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé sa demande de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 5 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 22 mai 2024. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 2, une décision de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Le courrier du 11 décembre 2025, quant à lui, se borne à répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… réceptionnée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 13 novembre 2025 en l’informant que son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé en raison de son absence lors de deux convocations et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ce courrier du 11 décembre 2025 sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de Mm B…, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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